Ga verder naar de inhoud

CA/23-0230

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - EXECUTION

Il est de jurisprudence constante, tant au niveau des commissions de plaintes qu’au niveau de la Commission d’appel, que l’exécution d’une fouille à corps relève de la compétence du droit de plainte.

L’exécution d’une décision de la direction est menée sous son autorité et en son nom, conformément à ses instructions.

Ainsi, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille à corps est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction. Elle est encadrée par l’article 108, §3 de la loi de principes qui prévoit que cette fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. A cet égard, l’article 5, §1 de la loi de principes prévoit également qu’il appartient à la direction de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le psychique et physique que matériel.

La Commission d’appel a par ailleurs souligné que, compte tenu de l’importance d’une décision de fouille à corps au regard de la dignité du détenu, il est d’autant plus indispensable que la direction ne se défasse pas de son exécution. Il appartient en effet à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et règlementaires en vigueur. Comme exposé dans la décision dont appel, distinguer la légalité d’une décision de son exécution viderait le droit de plainte de sa substance puisqu’il reviendrait alors à chaque agent pénitentiaire d’exécuter comme bon lui semble une décision prise par/au nom de la direction et dont le détenu ne pourrait se plaindre malgré la régularité du contenu de la décision exécutée.

Notons aussi que la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la jurisprudence constante du Conseil d’Etat français lequel déclare qu’il appartient à l’administration d’apprécier tant la légalité d’une fouille que son exécution.

Compte tenu de ce qui précède et conformément à sa propre jurisprudence, la Commission d’appel estime qu’une plainte relative à l’exécution d’une fouille à corps est recevable.