Ga verder naar de inhoud

CA/23-0232

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - PROPROTIONNALITE - MESURES D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - RETRAIT D'EMPLOI

(i) Quant à l’audition disciplinaire de X et au rapport médical

Le conseil de l’intimé sollicite l’écartement de l’audition disciplinaire de X et du rapport médical, dans la mesure où le premier document n’a pas été déposé devant la Commission des plaintes et où l’origine du deuxième document demeure inconnue.

Le dépôt d’une pièce destinée à emporter la conviction du juge peut constituer une violation des droits de la défense de la partie adverse à laquelle cette pièce n’a pas été communiquée. L’écartement de la pièce prévient alors la violation des droits de la défense en supprimant des débats des éléments non soumis à contradiction .

La Commission d’appel constate que bien que l’appelante fût en possession de ces documents lors de la procédure entreprise devant la Commission des plaintes, la production de tels éléments ne viole pas les droits de la défense. La méconnaissance de ceux-ci est couverte en appel, l’intimé et son conseil ayant eu la possibilité d’en prendre connaissance et de se défendre sur le contenu de ceux-ci dans le cadre de la procédure.

(ii) Quant à la sanction disciplinaire

Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES.

La sanction est légale.

Compte tenu de la gravité des faits, de la provocation qu’aurait pu subir l’intimé et de son attitude postérieurement à l’altercation, la sanction disciplinaire de 7 jours d’IES doit néanmoins être considérée comme excessive. Il convient dès lors de la réduire à 4 jours d’IES.

(iii) Quant à la décision de mutation

La loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert. Le placement en régime ouvert constitue uniquement une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur. Là où le directeur est libre d’accorder une faveur, il est tout aussi libre de retirer la faveur qu’il avait précédemment octroyée .

Dans une décision, la Commission d’appel a jugé qu’en mutant l’intimé d’une aile ouverte à une aile avec un régime strict, la direction n’a pas porté atteinte aux droits de l’intimé tels que garantis par la loi de principes .

Toutefois, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable .

L’intimé a reçu une décision écrite et ne conteste pas connaître les règles d’accès aux différentes sections. Compte tenu des faits, de l’importance de ceux-ci, mais aussi de la limitation de la mutation à 2 mois, celle-ci doit être considérée comme étant raisonnable et proportionnée.

(iv) Quant au retrait d’emploi

La Commission d’appel constate qu’aucune décision écrite ne fait état du retrait d’emploi de l’intimé. Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i) Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail
(iii) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.

Sur interpellation de la Commission d’appel, la direction a notamment indiqué qu’en l’espèce, le retrait d’emploi découlait de la mutation de cellule.

La Commission d’appel constate qu'il s’agit d’une pratique interne et non-écrite, consistant en un retrait d’emploi systématique en cas de mutation d’aile d’une aile en régime semi-ouverte vers une aile en régime fermée. Cette pratique ne repose sur aucune base légale, elle engendre un manque de prévisibilité de la norme et une insécurité juridique, et est même contraire au texte de loi.

Le Règlement d’ordre intérieur de la prison d’Ittre stipule que :« Sans préjudice de la possibilité pour le directeur d’infliger une privation de travail à titre de sanction disciplinaire, le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable ».

Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.

En l’espèce, la Commission d'appel constate que le retrait d'emploi constitue inéluctablement une sanction déguisée.