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CA/23-0268

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie
PREAU - GREVE

Il ressort de la jurisprudence de la Commission d’appel qu’une atteinte au droit à la promenade quotidienne relève de la responsabilité de la direction et peut être portée devant les commissions des plaintes.
Une atteinte au droit fondamental de la promenade quotidienne ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement .

Dans le cas d’espèce, l’appelante indique uniquement que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant, et ce, de façon imprévisible. Les grèves du 25 septembre 2023, du 26 septembre 2023 et 04 octobre 2023 avaient fait l’objet d’un préavis de sorte qu’il ne s’agit pas d’événements imprévisibles.L’appelante ne fournit, pour le surplus, aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre un tel droit fondamental.

La Commission d’appel fait ainsi siens les motifs avancés par la Commission des plaintes de Nivelles et confirme la décision querellée. Le recours est dès lors non fondé.