MESURE PROVISOIRE - DROITS DE LA DEFENSE - DISCIPLINAIRE
- Sur la prolongation de la mesure provisoire au delà du délai de 72 heures :
Le Conseil d’Etat a jugé que « l'article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 dispose que « si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure ». Si cette disposition garantit au détenu faisant l'objet d'une mesure provisoire, d'être entendu à court terme par le directeur de l'établissement en ses moyens de défense, le délai de septante-deux heures n'est assorti d'aucune sanction et consiste donc en un délai d'ordre. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort nullement de la disposition précitée qu'il s'agirait d'un délai de prescription dont le dépassement empêcherait qu'il puisse encore être sanctionné » (souligné par la Commission d’appel).
Il poursuit en confirmant qu’un « report de l'audition disciplinaire de quelques heures ne peut être considéré comme déraisonnable, dès lors qu'il est légitimement motivé par le souci de la direction de ménager les droits de la défense du détenu, qui a initialement demandé à être assisté d'un avocat, celui-ci eût-il en définitive été absent lors de l'audition disciplinaire. Ledit report ne saurait avoir causé quelque grief que ce soit au requérant dès lors, d'une part, qu'il ressort du rapport d'audition disciplinaire susvisé que la mesure provisoire prise à son encontre a été levée en cours d'audition au terme des septante-deux heures, et que, « transformée en une sanction comparable » à la sanction disciplinaire finale, en application de l'article 145, § 3, de la loi de principes, la durée de celle-ci est, partant, déduite de celle de cette sanction disciplinaire » (souligné par la Commission d’appel).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée a fixé l’audition disciplinaire le 10 octobre 2023 à 9h30 afin d’assurer la présence du conseil de l’appelant, et en conséquence, le respect de ses droits à une défense.
Il ne ressort pas du dossier que le conseil de l’appelant ait répondu à la convocation ni mentionné qu’il était disponible avant l’échéance du délai de 72 heures.
Le délai de 72 heures n’a été prolongé que de quelques heures.
De plus, ce délai est un délai d’ordre, non sanctionné à peine de nullité. La mesure provisoire est légale et doit être confirmée.
- Sur la sanction disciplinaire :
L'appelant ne conteste pas avoir participé au mouvement de protestation.
Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ainsi que la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison sont des infractions disciplinaires de la
seconde catégorie et peuvent donner lieu à un sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 15 jours.
En l’espèce, la décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens des articles 144, §6 et 158, §2, 1° de la loi de principes. Une durée de 15 jours d’IES ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2,n2° de la loi de principes eu égard aux éléments suivants :
- L'appelant reconnait le refus d’obtempérer ;
- L'appelant a des antécédents.
- Sur la prolongation de la mesure provisoire au delà du délai de 72 heures :
Le Conseil d’Etat a jugé que « l'article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 dispose que « si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure ». Si cette disposition garantit au détenu faisant l'objet d'une mesure provisoire, d'être entendu à court terme par le directeur de l'établissement en ses moyens de défense, le délai de septante-deux heures n'est assorti d'aucune sanction et consiste donc en un délai d'ordre. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort nullement de la disposition précitée qu'il s'agirait d'un délai de prescription dont le dépassement empêcherait qu'il puisse encore être sanctionné » (souligné par la Commission d’appel).
Il poursuit en confirmant qu’un « report de l'audition disciplinaire de quelques heures ne peut être considéré comme déraisonnable, dès lors qu'il est légitimement motivé par le souci de la direction de ménager les droits de la défense du détenu, qui a initialement demandé à être assisté d'un avocat, celui-ci eût-il en définitive été absent lors de l'audition disciplinaire. Ledit report ne saurait avoir causé quelque grief que ce soit au requérant dès lors, d'une part, qu'il ressort du rapport d'audition disciplinaire susvisé que la mesure provisoire prise à son encontre a été levée en cours d'audition au terme des septante-deux heures, et que, « transformée en une sanction comparable » à la sanction disciplinaire finale, en application de l'article 145, § 3, de la loi de principes, la durée de celle-ci est, partant, déduite de celle de cette sanction disciplinaire » (souligné par la Commission d’appel).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée a fixé l’audition disciplinaire le 10 octobre 2023 à 9h30 afin d’assurer la présence du conseil de l’appelant, et en conséquence, le respect de ses droits à une défense.
Il ne ressort pas du dossier que le conseil de l’appelant ait répondu à la convocation ni mentionné qu’il était disponible avant l’échéance du délai de 72 heures.
Le délai de 72 heures n’a été prolongé que de quelques heures.
De plus, ce délai est un délai d’ordre, non sanctionné à peine de nullité. La mesure provisoire est légale et doit être confirmée.
- Sur la sanction disciplinaire :
L'appelant ne conteste pas avoir participé au mouvement de protestation.
Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ainsi que la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison sont des infractions disciplinaires de la
seconde catégorie et peuvent donner lieu à un sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 15 jours.
En l’espèce, la décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens des articles 144, §6 et 158, §2, 1° de la loi de principes. Une durée de 15 jours d’IES ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2,n2° de la loi de principes eu égard aux éléments suivants :
- L'appelant reconnait le refus d’obtempérer ;
- L'appelant a des antécédents.