TRANSFERT - MOTIVATION - VIE PRIVEE
Les décisions de placement ou de transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
Il y a lieu de rappeler que cette compétence n’est pas absolue.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
La décision querellée n’est motivée que par la nécessité de repartir les « détenus avec un profil similaire ».
En effet, le directeur général indique que la visite des enfants n’est pas un critère qui a été retenu dans le choix de l’établissement.
Le critère de répartition des « détenus avec un profil similaire » n’est pas explicité.
Ce critère est opaque et insuffisamment explicite .
Surabondamment et concernant le régime de détention du plaignant, il y a lieu de constater qu’en date du 18 décembre 2023, soit lors de l’introduction du recours, le plaignait ne bénéficiait d’aucune activité et ce, depuis son arrivée au mois d’octobre 2023.
En prenant une telle décision, le directeur général aggrave la situation du plaignant en ce qui concerne son droit à la vie privée.
Compte tenu de ce qui précède, et du défaut de motivation adéquate dans le chef du directeur général, le transfert du plaignant vers la prison de Tournai apparaît comme étant déraisonnable et injustifié.
Les décisions de placement ou de transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
Il y a lieu de rappeler que cette compétence n’est pas absolue.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
La décision querellée n’est motivée que par la nécessité de repartir les « détenus avec un profil similaire ».
En effet, le directeur général indique que la visite des enfants n’est pas un critère qui a été retenu dans le choix de l’établissement.
Le critère de répartition des « détenus avec un profil similaire » n’est pas explicité.
Ce critère est opaque et insuffisamment explicite .
Surabondamment et concernant le régime de détention du plaignant, il y a lieu de constater qu’en date du 18 décembre 2023, soit lors de l’introduction du recours, le plaignait ne bénéficiait d’aucune activité et ce, depuis son arrivée au mois d’octobre 2023.
En prenant une telle décision, le directeur général aggrave la situation du plaignant en ce qui concerne son droit à la vie privée.
Compte tenu de ce qui précède, et du défaut de motivation adéquate dans le chef du directeur général, le transfert du plaignant vers la prison de Tournai apparaît comme étant déraisonnable et injustifié.