CA/23-0296
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - HYGIENE - PROCEDURE DE PLAINTES - RECEVABILITE
- Sur la recevabilité :
L’article 44 de la loi de principes impose au chef d’établissement de veiller à ce « le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle ».
La Lettre Collective n°107 précise que cette disposition légale implique également que l’accès à la douche soit organisé en conséquence.
L’appelant considère que la décision de privation de douche a été prise par un agent, et non par lui de sorte que la plainte de l’intimé aurait dû être déclaré irrecevable. Considérer le contraire est une fiction juridique selon l’appelant. Si dans les faits, c’est effectivement l’agent qui refuse à l’intimé qu’il prenne sa douche, l’agent agit, dans ce domaine, sous la responsabilité de l’appelant.
Il revient en effet à l’appelant de s’assurer que le personnel de la prison permette à l’intimé de soigner son apparence et son hygiène corporelle chaque jour.
En juger autrement reviendrait à dire que les agents seraient libres de décider le nombre de douches dont pourrait bénéficier un détenu et quand celui-ci pourrait la prendre, et ce, sans que le détenu puisse s’en plaindre. Un tel raisonnement n’est pas correct en droit. L’agent pénitentiaire agit sur la base des instructions du règlement d’ordre intérieur et de la loi de principes dont l’appelant est tenu d’en assurer le respect au sein de sa prison.
Les trois conditions subordonnant (décision individuelle, prise par le directeur, au regard d’un droit garanti par le statut interne) la compétence de la Commission des plaintes étant remplies, c’est à bon droit que celle-ci s’est déclarée compétente pour connaître de la plainte introduite par l’intimé.
- Sur le fondement :
Selon l’article 44 de la loi de principes et la lettre collective n°107, l’intimé a le droit de soigner chaque jour, son apparence et son hygiène corporelle, ce qui implique un accès aux douches en conséquence.
Il n'est pas possible de déduire de ces dispositions la fréquence à laquelle un détenu doit avoir accès à une douche. On peut tout au plus en déduire qu'un détenu doit être en mesure de faire sa toilette quotidiennement avec les articles de toilette qui lui sont fournis.
L’article 16 des Règles Nelson Mandela prévoit que les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.
L’article 19.4 des règles pénitentiaires européennes stipule quant à lui que les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement, mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d’hygiène.
Il ressort du dossier que :
• L’intimé a pu prendre sa douche la vieille ;
• L’intimé affirme pouvoir bénéficier de deux douches par semaine (selon le ROI), et parfois plus lorsque l’organisation le permet ;
• L’intimé reconnaît avoir un lavabo en cellule et dit avoir pu se laver à celui-ci ;
Si la privation de douches et de l’accès aux sanitaires peut constituer un traitement inhumain et dégradant, tel n’est pas le cas d’espèce.
- Sur la recevabilité :
L’article 44 de la loi de principes impose au chef d’établissement de veiller à ce « le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle ».
La Lettre Collective n°107 précise que cette disposition légale implique également que l’accès à la douche soit organisé en conséquence.
L’appelant considère que la décision de privation de douche a été prise par un agent, et non par lui de sorte que la plainte de l’intimé aurait dû être déclaré irrecevable. Considérer le contraire est une fiction juridique selon l’appelant. Si dans les faits, c’est effectivement l’agent qui refuse à l’intimé qu’il prenne sa douche, l’agent agit, dans ce domaine, sous la responsabilité de l’appelant.
Il revient en effet à l’appelant de s’assurer que le personnel de la prison permette à l’intimé de soigner son apparence et son hygiène corporelle chaque jour.
En juger autrement reviendrait à dire que les agents seraient libres de décider le nombre de douches dont pourrait bénéficier un détenu et quand celui-ci pourrait la prendre, et ce, sans que le détenu puisse s’en plaindre. Un tel raisonnement n’est pas correct en droit. L’agent pénitentiaire agit sur la base des instructions du règlement d’ordre intérieur et de la loi de principes dont l’appelant est tenu d’en assurer le respect au sein de sa prison.
Les trois conditions subordonnant (décision individuelle, prise par le directeur, au regard d’un droit garanti par le statut interne) la compétence de la Commission des plaintes étant remplies, c’est à bon droit que celle-ci s’est déclarée compétente pour connaître de la plainte introduite par l’intimé.
- Sur le fondement :
Selon l’article 44 de la loi de principes et la lettre collective n°107, l’intimé a le droit de soigner chaque jour, son apparence et son hygiène corporelle, ce qui implique un accès aux douches en conséquence.
Il n'est pas possible de déduire de ces dispositions la fréquence à laquelle un détenu doit avoir accès à une douche. On peut tout au plus en déduire qu'un détenu doit être en mesure de faire sa toilette quotidiennement avec les articles de toilette qui lui sont fournis.
L’article 16 des Règles Nelson Mandela prévoit que les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.
L’article 19.4 des règles pénitentiaires européennes stipule quant à lui que les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement, mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d’hygiène.
Il ressort du dossier que :
• L’intimé a pu prendre sa douche la vieille ;
• L’intimé affirme pouvoir bénéficier de deux douches par semaine (selon le ROI), et parfois plus lorsque l’organisation le permet ;
• L’intimé reconnaît avoir un lavabo en cellule et dit avoir pu se laver à celui-ci ;
Si la privation de douches et de l’accès aux sanitaires peut constituer un traitement inhumain et dégradant, tel n’est pas le cas d’espèce.