DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
- Pour les faits visés par le 1er RAD:
Au moment de la procédure disciplinaire, l’appelant était en possession du RAD cosigné par un témoin et du refus de l’intimé d’être entendu.
En l’état, l’appelante pouvait, sur la base des informations en sa possession et face au refus de l’intimé de s’expliquer, légitimement considérer les faits de « dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes » comme établis
Quant aux nuisances sonores, le RAD stipule que l’intimé et son codétenu « sont occupés à taper au niveau de la porte du frigo ». Le rapport ne contient pas davantage d’informations quant aux nuisances qui auraient été causées et qui auraient empêché une certaine activité au sein de la prison.
Un bruit ne cause pas nécessairement une nuisance sonore.
Les informations contenues dans le RAD ne suffisent pas à pouvoir qualifier les faits de « des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement de activités de la prison ». Une telle infraction ne peut être retenue.
- Pour les faits visés par le 2e RAD :
L’intimé est en aveux. Les infractions susmentionnées sont établies.
En définitive, les trois infractions suivantes peuvent être déclarées établies :
• La dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1er catégorie) ;
• Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2e catégorie);
• La présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé (2e catégorie).
Une infraction de 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction disciplinaire est donc légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné , il ressort du dossier que l’intimé n’a fait l’objet d’aucun antécédent disciplinaire ayant eu une suite. Par conséquent, la sanction est disproportionnée.
L’intimé contextualise les faits. Il apparait de bonne foi et reconnait partiellement ses torts. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de réduire la sanction à 7 jours d’IES.
- Pour les faits visés par le 1er RAD:
Au moment de la procédure disciplinaire, l’appelant était en possession du RAD cosigné par un témoin et du refus de l’intimé d’être entendu.
En l’état, l’appelante pouvait, sur la base des informations en sa possession et face au refus de l’intimé de s’expliquer, légitimement considérer les faits de « dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes » comme établis
Quant aux nuisances sonores, le RAD stipule que l’intimé et son codétenu « sont occupés à taper au niveau de la porte du frigo ». Le rapport ne contient pas davantage d’informations quant aux nuisances qui auraient été causées et qui auraient empêché une certaine activité au sein de la prison.
Un bruit ne cause pas nécessairement une nuisance sonore.
Les informations contenues dans le RAD ne suffisent pas à pouvoir qualifier les faits de « des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement de activités de la prison ». Une telle infraction ne peut être retenue.
- Pour les faits visés par le 2e RAD :
L’intimé est en aveux. Les infractions susmentionnées sont établies.
En définitive, les trois infractions suivantes peuvent être déclarées établies :
• La dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1er catégorie) ;
• Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2e catégorie);
• La présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé (2e catégorie).
Une infraction de 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction disciplinaire est donc légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné , il ressort du dossier que l’intimé n’a fait l’objet d’aucun antécédent disciplinaire ayant eu une suite. Par conséquent, la sanction est disproportionnée.
L’intimé contextualise les faits. Il apparait de bonne foi et reconnait partiellement ses torts. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de réduire la sanction à 7 jours d’IES.