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CA/24-0005

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - VIE PRIVEE

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le comportement problématique du plaignant au sein de la prison de Mons, la surpopulation qui frappe cet établissement pénitentiaire et la proximité de la prison d’Ittre de son entourage.

Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.

Le plaignant conteste son transfert qui, selon lui, n’est objectivé par aucun élément et cause un préjudice pour sa concubine et son fils.

La direction générale évoque néanmoins une possibilité de violente rixe.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

De plus, la direction générale a pris en compte la proximité du milieu d’accueil du plaignant, de sa concubine et de son fils pour choisir la prison d’Ittre. La prison de Mons est une maison d’arrêt et une maison de peine. Au 20 décembre 2023, elle comptait 345 détenus pour 274 places. Elle est donc effectivement surpeuplée.

Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.