CA/24-0020
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
SANTE - OMISSION DE DECISION
Selon l’article 88 de la loi de principes, le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre (…).
L’article 89 précise que « le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu’il le demande ».
Le droit de bénéficier d'une qualité de soins élevée figure dans trois principes importants des soins de santé pénitentiaires formulés dans les « Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners » des Nations Unies de 201564 (également appelées « Mandela Rules ») : les principes de l'équivalence des soins, de la continuité des soins et de l'indépendance clinique des prestataires de soins.
En l’espèce, l’appelante prétend d’abord que la demande de l’intimé ne relève pas de sa compétence, mais de celle du service médical. C’est donc à juste titre qu’elle n’a pas réservé suite.
Or, l’intimé ne se plaint pas d’une décision prise ou non dans le cadre de son traitement médical, mais de l’absence de toute réaction de la part de l’appelante quant à ses demandes. L’existence de ces demandes formulées par l’intimé à l’appelante elle-même, n’est pas contestée puisque cette dernière affirme explicitement que l’intimé s’est adressé « au mauvais interlocuteur » en formulant ses demandes à elle plutôt qu’au service médical.
Pour rappel, l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 stipule que la direction « garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l'exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel ».
L’appelante indique ensuite que lorsqu’une décision médicale est prise, elle est simplement « exécutrice » de celle-ci. Selon l’appelante, tel n’est pas le cas dans ce dossier, le service médical n’ayant pris aucune décision de sorte qu’elle n’a pas à exécuter une décision qui n’existe pas.
Un tel raisonnement aurait pu être suivi s’il n’y avait effectivement pas de décision médicale.
Dans la mesure où un avis médical d’un médecin de la prison figure toutefois au dossier soumis à la Commission des plaintes et à la Commission d’appel, un tel argument est peu cohérent.
L’appelant dit que cet avis ne figure pas au dossier médical de l’intimé. Une telle affirmation ne suffit pas à exciper celle-ci de sa responsabilité. Si cet avis médical, rédigé par le médecin de la prison elle-même ( !) ne figure pas au dossier, cela ne peut être imputé à l’intimé.
L’appelante a omis d’agir afin d’assurer le respect d’un droit garanti à l’intimé par la loi de principes.
Selon l’article 88 de la loi de principes, le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre (…).
L’article 89 précise que « le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu’il le demande ».
Le droit de bénéficier d'une qualité de soins élevée figure dans trois principes importants des soins de santé pénitentiaires formulés dans les « Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners » des Nations Unies de 201564 (également appelées « Mandela Rules ») : les principes de l'équivalence des soins, de la continuité des soins et de l'indépendance clinique des prestataires de soins.
En l’espèce, l’appelante prétend d’abord que la demande de l’intimé ne relève pas de sa compétence, mais de celle du service médical. C’est donc à juste titre qu’elle n’a pas réservé suite.
Or, l’intimé ne se plaint pas d’une décision prise ou non dans le cadre de son traitement médical, mais de l’absence de toute réaction de la part de l’appelante quant à ses demandes. L’existence de ces demandes formulées par l’intimé à l’appelante elle-même, n’est pas contestée puisque cette dernière affirme explicitement que l’intimé s’est adressé « au mauvais interlocuteur » en formulant ses demandes à elle plutôt qu’au service médical.
Pour rappel, l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 stipule que la direction « garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l'exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel ».
L’appelante indique ensuite que lorsqu’une décision médicale est prise, elle est simplement « exécutrice » de celle-ci. Selon l’appelante, tel n’est pas le cas dans ce dossier, le service médical n’ayant pris aucune décision de sorte qu’elle n’a pas à exécuter une décision qui n’existe pas.
Un tel raisonnement aurait pu être suivi s’il n’y avait effectivement pas de décision médicale.
Dans la mesure où un avis médical d’un médecin de la prison figure toutefois au dossier soumis à la Commission des plaintes et à la Commission d’appel, un tel argument est peu cohérent.
L’appelant dit que cet avis ne figure pas au dossier médical de l’intimé. Une telle affirmation ne suffit pas à exciper celle-ci de sa responsabilité. Si cet avis médical, rédigé par le médecin de la prison elle-même ( !) ne figure pas au dossier, cela ne peut être imputé à l’intimé.
L’appelante a omis d’agir afin d’assurer le respect d’un droit garanti à l’intimé par la loi de principes.