MP - CONDITIONS
Conformément à l’article 145, §1er de la loi de principes, la MP n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
L’article 145 de la loi de principes prévoit l’imposition d’une MP « dans l’attente d’une procédure disciplinaire ». La Lettre Collective n°124 précise que « si la menace n’autorise aucun retard », la MP peut être décidée par un agent.
Il ressort de la loi de principes et de la Lettre Collective susmentionnée qu’une MP implique nécessairement une certaine immédiateté. C’est la raison pour laquelle la Commission d’appel a déjà précisé que les MP sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements . Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Il ressort de ce qui précède la Commission des plaintes n’a donc pas ajouté de conditions à la loi, mais l’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la MP n’aurait plus d’effet utile.
Conformément à l’article 145, §1er de la loi de principes, la MP n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
L’article 145 de la loi de principes prévoit l’imposition d’une MP « dans l’attente d’une procédure disciplinaire ». La Lettre Collective n°124 précise que « si la menace n’autorise aucun retard », la MP peut être décidée par un agent.
Il ressort de la loi de principes et de la Lettre Collective susmentionnée qu’une MP implique nécessairement une certaine immédiateté. C’est la raison pour laquelle la Commission d’appel a déjà précisé que les MP sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements . Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Il ressort de ce qui précède la Commission des plaintes n’a donc pas ajouté de conditions à la loi, mais l’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la MP n’aurait plus d’effet utile.