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CA/24-0039

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - CELLULE ISOLEMENT SECURISEE - CELLULE DE PUNITION

La loi de principes prévoit qu’une mesure provisoire ne peut revêtir de vocation disciplinaire et doit s’effectuer dans une cellule sécurisée .

Adopter le raisonnement de l’appelant reviendrait à dire que tout ce que la loi de principes ne vise pas comme étant illégale, reviendrait à être autorisé. Un tel raisonnement n’est pas cohérent.

La Commission d’appel a déjà affirmé la distinction entre les deux : le placement en cellule de punition est de nature punitive et sert à sanctionner un comportement. L’article 138 de la loi de principes dit explicitement que : « Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire » (souligné par la Commission d’appel).

Une mesure provisoire sert quant à elle, à neutraliser une situation afin de garantir l’ordre et la sécurité à un instant T (et au maximum, durant 72 heures).

La finalité de chacune des cellules diverge donc significativement puisque l’une est de nature punitive et l’autre de nature préventive.

Si la loi de principes ne se prononce pas sur la distinction entre une cellule sécurisée et une cellule de punition en tant que telles, elle distingue cependant les cas où un détenu peut être enfermé dans l’une ou dans l’autre.

L’appelant indique que la prison de Haren n’a pas de cellule sécurisée spécifique. Les cellules de punition sont utilisées comme cellules sécurisées et vice versa.

Certains établissements aménagent des cellules régulières afin qu’elles puissent répondre à des impératifs sécuritaires, les considérant alors comme autant de cellules d’isolement .

A cet égard, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants indique également qu’une cellule de sécurité doit être meublée de la même manière que les cellules utilisées par les détenus en détention normale .

L’appelant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il considère que la loi de principes se limite, en son article 112, §1er, 5°, à prévoir que la cellule sécurisée est « sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse », et que, par conséquent, il est indifférent que l’isolement à titre provisoire ait lieu en cellule de punition, pourvu qu’il s’agisse d’une cellule « sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse ».

Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction. Par conséquent, une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée.
Er werd een klachtendossier met referentie CP36/24-0003 opgestart