CA/24-0100
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - STATUT EXTERNE
Les demandes de congés, permissions de sortie, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis . En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne, la décision est prise, par le ministre ou son délégué , ou, par le tribunal d’application des peines .
Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison , les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaitre des décisions prises par toute autre instance , telles que les décisions relatives aux demandes de libertés conditionnelles par exemple. Les commissions des plaintes ne sont pas non plus compétentes pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un membre du personnel pénitentiaire .
S’agissant du problème relatif aux courriers postés par l’appelant dans une boite aux lettres de la prison d’Ittre, la plainte ne relève pas non plus de la compétence de la Commission des plaintes puisqu’elle ne porte pas sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu .
Quant au fait que la plainte initiale n’a pas été jointe en copie de la décision dont appel, il ne peut être fait droit à la plainte de l’appelant. L’article 157 de la loi de principes impose qu’une copie de la décision soit communiquée sans délai et gratuitement au plaignant et que la décision fasse état de la possibilité (et des modalités) d’un recours auprès de la Commission d’appel. Il n’existe toutefois aucune obligation légale de joindre copie de la plainte initiale lors de la notification de la décision de la Commission des plaintes.
Les demandes de congés, permissions de sortie, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis . En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne, la décision est prise, par le ministre ou son délégué , ou, par le tribunal d’application des peines .
Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison , les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaitre des décisions prises par toute autre instance , telles que les décisions relatives aux demandes de libertés conditionnelles par exemple. Les commissions des plaintes ne sont pas non plus compétentes pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un membre du personnel pénitentiaire .
S’agissant du problème relatif aux courriers postés par l’appelant dans une boite aux lettres de la prison d’Ittre, la plainte ne relève pas non plus de la compétence de la Commission des plaintes puisqu’elle ne porte pas sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu .
Quant au fait que la plainte initiale n’a pas été jointe en copie de la décision dont appel, il ne peut être fait droit à la plainte de l’appelant. L’article 157 de la loi de principes impose qu’une copie de la décision soit communiquée sans délai et gratuitement au plaignant et que la décision fasse état de la possibilité (et des modalités) d’un recours auprès de la Commission d’appel. Il n’existe toutefois aucune obligation légale de joindre copie de la plainte initiale lors de la notification de la décision de la Commission des plaintes.