TRANSFERT
Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie principalement le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par le fait que le comportement du plaignant ne serait pas en adéquation avec le régime ouvert d’application à la prison de Saint-Hubert.
Le constat précédent s’appuie sur un antécédent du plaignant datant d’avril 2023. Il ressort toutefois du dossier du plaignant que :
- Le plaignant conteste la majeure partie des faits litigieux.
- Il n’a plus d’antécédent disciplinaire depuis lors et dit n’avoir aujourd’hui aucun problème relationnel ou de comportement sur sa section, ce qui n’est pas contredit par le directeur général. Le fait qu’il a été réintégré dans son travail démontre par ailleurs ce qui précède.
- Il suit une formation à la prison de Saint-Hubert depuis janvier 2024.
- Le plaignant a préparé, à partir de la prison de Saint-Hubert, son dossier pour une demande de surveillance électronique.
Le directeur général ne répond tout d’abord pas à l’argument du plaignant relatif à son plan de reclassement déjà entamé à la prison de Saint-Hubert, à la formation qu’il y suit et à ses bons contacts avec ses codétenus et le personnel de surveillance sur sa section.
Le directeur général motive par ailleurs sa décision de transférer le plaignant sur base de faits qui ont eu lieu il y a près d’un an. Son comportement ne semble, depuis lors, plus poser de problèmes puisque le directeur général ne fait état d’aucun autre antécédent. La justification du directeur général, basée sur le comportement du plaignant, n’est dès lors plus actuelle.
La décision contestée est ainsi injustifiée étant donné que :
- Le directeur général ne répond pas aux griefs du plaignant démontrant que son transfert aurait des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
- Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision. La Commission d’appel constate toutefois que les motifs de fait avancés par le directeur général ne sont pas suffisants.
Dans ce contexte, il y a lieu d’annuler la décision querellée. Le recours est fondé.
Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie principalement le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par le fait que le comportement du plaignant ne serait pas en adéquation avec le régime ouvert d’application à la prison de Saint-Hubert.
Le constat précédent s’appuie sur un antécédent du plaignant datant d’avril 2023. Il ressort toutefois du dossier du plaignant que :
- Le plaignant conteste la majeure partie des faits litigieux.
- Il n’a plus d’antécédent disciplinaire depuis lors et dit n’avoir aujourd’hui aucun problème relationnel ou de comportement sur sa section, ce qui n’est pas contredit par le directeur général. Le fait qu’il a été réintégré dans son travail démontre par ailleurs ce qui précède.
- Il suit une formation à la prison de Saint-Hubert depuis janvier 2024.
- Le plaignant a préparé, à partir de la prison de Saint-Hubert, son dossier pour une demande de surveillance électronique.
Le directeur général ne répond tout d’abord pas à l’argument du plaignant relatif à son plan de reclassement déjà entamé à la prison de Saint-Hubert, à la formation qu’il y suit et à ses bons contacts avec ses codétenus et le personnel de surveillance sur sa section.
Le directeur général motive par ailleurs sa décision de transférer le plaignant sur base de faits qui ont eu lieu il y a près d’un an. Son comportement ne semble, depuis lors, plus poser de problèmes puisque le directeur général ne fait état d’aucun autre antécédent. La justification du directeur général, basée sur le comportement du plaignant, n’est dès lors plus actuelle.
La décision contestée est ainsi injustifiée étant donné que :
- Le directeur général ne répond pas aux griefs du plaignant démontrant que son transfert aurait des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
- Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision. La Commission d’appel constate toutefois que les motifs de fait avancés par le directeur général ne sont pas suffisants.
Dans ce contexte, il y a lieu d’annuler la décision querellée. Le recours est fondé.