TRANSFERT - MOTIVATION
Une personne détenue ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou de transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Haren et le fait que le plaignant répond aux « critères établis » pour « envoyer exceptionnellement des condamnés vers la prison de Saint-Gilles ».
D’une part, le directeur général justifie le transfèrement par la surpopulation et la nécessité de laisser des places disponibles aux prévenus. D’autre part, le directeur général affirme que la prison de Haren accueille « principalement » des prévenus.
Selon le site du SPF Justice : « La prison de Haren accueille les détenus condamnés de sexe masculin et toutes les détenues de la région de Bruxelles » .
Or, il ressort de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 juin 2022 que la prison de Haren accueille aussi « les inculpés sous les liens d’un mandat d’arrêt ».
Finalement, il ressort du dossier que le plaignant n’a été informé qu’oralement de son transfert de la prison de Haren vers la prison de Saint-Gilles. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que le plaignant a été informé des raisons de son transfèrement.
Quant aux « critères établis », ceux-ci ne sont pas explicités.
Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Compte tenu du défaut de motivation adéquate dans le chef du directeur général, il y a lieu d’annuler la décision contestée.
Une personne détenue ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou de transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Haren et le fait que le plaignant répond aux « critères établis » pour « envoyer exceptionnellement des condamnés vers la prison de Saint-Gilles ».
D’une part, le directeur général justifie le transfèrement par la surpopulation et la nécessité de laisser des places disponibles aux prévenus. D’autre part, le directeur général affirme que la prison de Haren accueille « principalement » des prévenus.
Selon le site du SPF Justice : « La prison de Haren accueille les détenus condamnés de sexe masculin et toutes les détenues de la région de Bruxelles » .
Or, il ressort de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 juin 2022 que la prison de Haren accueille aussi « les inculpés sous les liens d’un mandat d’arrêt ».
Finalement, il ressort du dossier que le plaignant n’a été informé qu’oralement de son transfert de la prison de Haren vers la prison de Saint-Gilles. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que le plaignant a été informé des raisons de son transfèrement.
Quant aux « critères établis », ceux-ci ne sont pas explicités.
Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Compte tenu du défaut de motivation adéquate dans le chef du directeur général, il y a lieu d’annuler la décision contestée.