TRANSFERT - VIE PRIVEE
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de la plaignante et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation du quartier femme de la prison de Haren, l’absence d’attaches de la plaignante avec la prison de Haren et Bruxelles, l’absence de visites régulières de la plaignante et les meilleures conditions de détention qu’offre la prison de Bruges.
Si le quartier femme de la prison de Haren est effectivement surpeuplée, la prison de Bruges l’est aussi. Un tel argument n’est dès lors pas pertinent.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de la plaignante, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le directeur général affirme que la plaignante ne reçoit que tous les mois/deux mois.
Or, la plaignante démontre clairement via le fichier de relevé de ses visites que son compagnon vient plusieurs fois par mois lui rendre visite à la prison de Haren.
Malgré ces visites, le directeur général a décidé de transférer la plaignante à plus de 100 km de la prison de Haren et plus de 750 km de Lyon où réside son compagnon.
Le directeur général considère que la capacité financière limitée du compagnon de la plaignante ainsi que l’impossibilité, pour lui, de trouver temporairement un hébergement ne sont pas démontrés.
Il n’appartient pas à la plaignante de démontrer ces éléments au vu de l’atteinte à son droit à la vie privée qui est suffisamment justifié au vu des éléments susmentionnés.
Dans ce contexte, il y a lieu de réformer la décision querellée et de maintenir la plaignante à la prison de Haren.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de la plaignante et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation du quartier femme de la prison de Haren, l’absence d’attaches de la plaignante avec la prison de Haren et Bruxelles, l’absence de visites régulières de la plaignante et les meilleures conditions de détention qu’offre la prison de Bruges.
Si le quartier femme de la prison de Haren est effectivement surpeuplée, la prison de Bruges l’est aussi. Un tel argument n’est dès lors pas pertinent.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de la plaignante, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le directeur général affirme que la plaignante ne reçoit que tous les mois/deux mois.
Or, la plaignante démontre clairement via le fichier de relevé de ses visites que son compagnon vient plusieurs fois par mois lui rendre visite à la prison de Haren.
Malgré ces visites, le directeur général a décidé de transférer la plaignante à plus de 100 km de la prison de Haren et plus de 750 km de Lyon où réside son compagnon.
Le directeur général considère que la capacité financière limitée du compagnon de la plaignante ainsi que l’impossibilité, pour lui, de trouver temporairement un hébergement ne sont pas démontrés.
Il n’appartient pas à la plaignante de démontrer ces éléments au vu de l’atteinte à son droit à la vie privée qui est suffisamment justifié au vu des éléments susmentionnés.
Dans ce contexte, il y a lieu de réformer la décision querellée et de maintenir la plaignante à la prison de Haren.