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CA/24-0144

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie principalement le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes :

- Le SPS de la prison de Tournai se trouve à la limite du service qu’il peut offrir quant aux problèmes de consommation du plaignant. Celui-ci a par ailleurs récemment fait l’objet d’un rapport au directeur suite à la découverte d’un stock de médicaments et d’objets destinés à la consommation de cocaïne dans sa cellule.

- Les pics de surpopulation dont est sujette la prison de Tournai, qui est principalement une maison d’arrêt.

- La prison de Leuze maintient le plaignant proche de Mouscron, pour ne pas le pénaliser dans son plan de reclassement et permettre la visite de ses proches.

Il est exact que la prison de Tournai était en surpopulation à la date du 04 avril 2024 en ce qu’elle comptait 209 détenus pour une capacité de 179 personnes. La prison de Leuze n’accueillait à cette date que 344 détenus pour 350 places.

L’argument de « surpopulation » avancé par les directeur général ainsi que celui relatif aux problèmes d’addiction du plaignant et aux limites du SPS à cet égard sont sérieux et peuvent justifier le transfèrement du plaignant.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, le plaignant mentionne le fait que la durée du trajet pour sa mère qui vient de Menen jusqu’à la prison de Leuze serait trop longue et qu’il ne recevra donc plus de visite de sa part. Le trajet en train de Menen jusqu’à la prison de Leuze ne prend toutefois que 15 à 20 minutes de plus que celui de Menen jusqu’à la prison de Tournai. Quant à la ville de Mouscron où réside une partie des proches du plaignant (et où est organisé son plan de reclassement), elle se situe à 45-50 kilomètres de la prison de Leuze, c’est-à-dire à une vingtaine de kilomètres plus loin en comparaison avec la distance existante entre Mouscron et la prison de Tournai.

Il n’est donc pas établi que le transfèrement du plaignant aura des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate donc pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part du directeur général.

Le recours est dès lors non fondé et la décision contestée doit être confirmée.