Ga verder naar de inhoud

CA/24-0149

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - VIE PRIVEE - MOTIVATION

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le statut de condamné du plaignant et la surpopulation présente au sein de la prison de Tournai.

La prison de Tournai est une maison d’arrêt et une maison de peine . Elle accueille aussi dès lors des personnes condamnées définitivement comme le plaignant.

Il ressort du dossier que :
- Le plaignant est à cet établissement depuis le mois de janvier 2024 ;
- Il a un bon comportement et ne fait pas parler de lui ;
- Il travaille au sein de sa prison;
- En vue de ses modalités d’exécution de peine, le plaignant a débuté une formation en comptabilité ;
- Il est suivi par un psychiatre de l’UPPL de Tournai depuis plusieurs années.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Il n’est pas contesté que le plaignant reçoit de la visite à raison de deux fois par semaine de ses proches qui habitent Templeuve.

Si la prison de Leuze n’est pas trop éloignée de Tournai, il ressort du dossier que le directeur général ne répond pas aux éléments invoqués par le plaignant pour obtenir des modalités d’exécution de sa peine, soit : le suivi de sa formation au sein de la prison et son suivi psychiatrique chez le psychiatre à Tournai.

De plus, le plaignant travaille en prison et sa détention se passe sans problèmes.

Au vu de ses éléments, il convient de privilégier les visites, la formation, le suivi psychiatrique, le travail du plaignant et sa détention sereine au détriment de la surpopulation.

Les éléments susmentionnés suffisent à justifier le maintien du plaignant à la prison de Tournai, malgré la surpopulation.

Dans ce contexte, il y a lieu de réformer la décision querellée et de maintenir le plaignant à Tournai.