DISCIPLINAIRE - RÉPRIMANDE - MOTIVATION
Selon l’article 144, § 6 de la loi de principes, « [...] le détenu ne peut être déclaré́ coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé́ à se justifier en est coupable ».
Une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité́ des faits et de les imputer au détenu concerné. En effet, le plaignant bénéficie de la présomption d’innocence. La charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà̀ de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie.
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
En l’espèce, un rapport au directeur est rédigé, mais formellement contesté par le plaignant. Le rapport ne mentionne aucun témoin et n’est pas cosigné.
De plus, il ressort du dossier que le plaignant a effectivement demandé lors de son audition disciplinaire qu’il soit procédé à l’audition de son compagnon de cellule. Une telle demande n’a pas obtenu de suite alors qu’un doute subsiste quant aux faits reprochés. Ce doute doit profiter au plaignant. Les faits ne pouvant être déclarés établis au-delà de tout doute raisonnable, aucune sanction ne peut être infligée (aussi légère soit-elle).
Dans son recours introduit devant la Commission d’appel, l’appelante indique qu’elle a procédé aux investigations nécessaires dans la mesure où elle a interrogé les agents qui ont confirmé que l’intimé “n’était pas calme”.
A supposer les faits établis, l’appelante ne justifie pas en quoi ceux-ci ont entravé le bon déroulement des activités en prison de telle sorte que l’infraction disciplinaire n’est en toute hypothèse pas établie.
Selon l’article 144, § 6 de la loi de principes, « [...] le détenu ne peut être déclaré́ coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé́ à se justifier en est coupable ».
Une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité́ des faits et de les imputer au détenu concerné. En effet, le plaignant bénéficie de la présomption d’innocence. La charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà̀ de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie.
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
En l’espèce, un rapport au directeur est rédigé, mais formellement contesté par le plaignant. Le rapport ne mentionne aucun témoin et n’est pas cosigné.
De plus, il ressort du dossier que le plaignant a effectivement demandé lors de son audition disciplinaire qu’il soit procédé à l’audition de son compagnon de cellule. Une telle demande n’a pas obtenu de suite alors qu’un doute subsiste quant aux faits reprochés. Ce doute doit profiter au plaignant. Les faits ne pouvant être déclarés établis au-delà de tout doute raisonnable, aucune sanction ne peut être infligée (aussi légère soit-elle).
Dans son recours introduit devant la Commission d’appel, l’appelante indique qu’elle a procédé aux investigations nécessaires dans la mesure où elle a interrogé les agents qui ont confirmé que l’intimé “n’était pas calme”.
A supposer les faits établis, l’appelante ne justifie pas en quoi ceux-ci ont entravé le bon déroulement des activités en prison de telle sorte que l’infraction disciplinaire n’est en toute hypothèse pas établie.