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CA/24-0190

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION

Le plaignant n’a dès lors été informé qu’oralement de son transfert de la prison de Haren vers celle de Saint-Gilles. Si une décision écrite n’est pas exigée par la loi de principes, l’administration pénitentiaire est néanmoins tenue par une obligation de motivation. Elle doit donc étayer les motifs de droits et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

Dans sa décision rendue sur réclamation, l’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant par les considérations suivantes : la surpopulation croissante de la prison de Haren et la nécessité de transférer des condamnés pour laisser des places disponibles aux prévenus.

Le directeur général n’est pas sans savoir que la prison de Haren est, légalement, une maison d’arrêt et une maison de peine. Selon le site du SPF Justice : « La prison de Haren accueille les détenus condamnés de sexe masculin et toutes les détenues de la région de Bruxelles » .

Il ressort de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 juin 2022 que la prison de Haren accueille aussi « les inculpés sous les liens d’un mandat d’arrêt ».

De plus, le directeur général ne justifie pas son choix quant à l’établissement pénitentiaire de destination et n’indique pas en quoi le plaignant ne peut intégrer la maison de détention de Forest. En effet, le directeur général affirme que le plaignant n’entre pas dans les conditions pour intégrer la maison de détention, mais aucune indication n’est donnée quant aux conditions auxquelles il fait référence.

En l’espèce, la Commission d’appel constate que les motifs de fait avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas justifiés.