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CA/24-0198

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Voorlopige maatregel Tucht
RECEVABILITE

Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que :

- La plainte est datée du 30 avril 2024 ;
- La mesure provisoire de placement dans une cellule sécurisée contestée par l’appelant, a été établie le 11 avril 2024 et signée le même jour par ce dernier ;
- La décision disciplinaire de 9 jours en cellule de punition, également contestée, a été établie le 13 avril 2024 et signée le même jour par l’appelant.

En ce qui concerne la recevabilité d’une plainte, l’article 150, §5 de la loi de principes prévoit que :

§ 5. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

En l’espèce, l’appelant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de déposer plainte durant sa détention en cellule de punition.

Cependant, il apparait que l’appelant est sorti de la cellule de punition le 22 avril 2024. Or, la plainte n’a été rédigée que le 30 avril 2024.

Le délai de sept jours pour introduire la plainte , qui a commencé à courir le 11 avril 2024 pour la mesure provisoire et le 13 avril 2024 pour la sanction disciplinaire, a ainsi expiré successivement le 19 avril 2024 et le 21 avril 2024.

Dans la mesure où 8 jours se sont écoulés entre la sortie de la cellule de punition et la rédaction de la plainte, il est impossible de considérer que l’appelant a introduit sa plainte « aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui » .

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission des plaintes en ce que la plainte est irrecevable pour non-respect des délais prévus par la loi.