COMPENSATION - TABAC
La direction estimait que la compensation (tabac) octroyée par la Commisison des plaintes était illégale car non conforme à la de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs.
L’article 7, §2bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs définit la notion de publicité comme suit : « Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés. ».
Saisie d’un recours en annulation visant cette législation nouvelle, la Cour constitutionnelle par arrêt du 16 décembre 2021, a rappelé que « par ces règles, le législateur entendait protéger efficacement la santé publique et réduire progressivement la consommation de tabac (Doc. parl., Chambre, 1974- 1975, n° 563/1, p. 2; Chambre, 1995-1996, n° 346/1, p. 3). Il souhaitait en particulier contrer les effets négatifs des « produits de tabac » et le rôle joué par la publicité dans l’attrait de nouveaux consommateurs et dans l’incitation à la consommation de ces produits, surtout auprès des jeunes (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 346/1, pp. 2-3) » .
Il s’agit donc d’une législation très spécifique qui s’apparente, comme le rappelle la Cour constitutionnelle , à une restriction à « l’information à caractère commercial » et qui ne s’applique en aucun cas à la situation visée par le cas d’espèce .
La direction estimait que la compensation (tabac) octroyée par la Commisison des plaintes était illégale car non conforme à la de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs.
L’article 7, §2bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs définit la notion de publicité comme suit : « Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés. ».
Saisie d’un recours en annulation visant cette législation nouvelle, la Cour constitutionnelle par arrêt du 16 décembre 2021, a rappelé que « par ces règles, le législateur entendait protéger efficacement la santé publique et réduire progressivement la consommation de tabac (Doc. parl., Chambre, 1974- 1975, n° 563/1, p. 2; Chambre, 1995-1996, n° 346/1, p. 3). Il souhaitait en particulier contrer les effets négatifs des « produits de tabac » et le rôle joué par la publicité dans l’attrait de nouveaux consommateurs et dans l’incitation à la consommation de ces produits, surtout auprès des jeunes (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 346/1, pp. 2-3) » .
Il s’agit donc d’une législation très spécifique qui s’apparente, comme le rappelle la Cour constitutionnelle , à une restriction à « l’information à caractère commercial » et qui ne s’applique en aucun cas à la situation visée par le cas d’espèce .