TARDIVETE
Les articles 163 et 150, §5 de la loi de principes prévoient que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, la décision du 12 juillet 2024 a été notifiée au plaignant le 16 juillet 2024. Le recours du plaignant date du 24 juillet 2024, soit 8 jours après qu’il ait été informé de la décision contestée. Il n’y fait toutefois nullement état de circonstances particulières l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai initialement imparti.
Les articles 163 et 150, §5 de la loi de principes prévoient que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, la décision du 12 juillet 2024 a été notifiée au plaignant le 16 juillet 2024. Le recours du plaignant date du 24 juillet 2024, soit 8 jours après qu’il ait été informé de la décision contestée. Il n’y fait toutefois nullement état de circonstances particulières l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai initialement imparti.