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CA/25-0265

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - MOTIVATION - AUDI ALTERAM PARTEM

Il ressort du dossier de la Commission des plaintes que l’intimé reconnait les motifs ayant justifié le retrait de son emploi puisqu’il indique qu’il y a effectivement eu « deux incidents mineurs et on lui dit qu’il perd son emploi à cause de cela ». Il affirme ensuite qu’il y a eu « une altercation verbale, mais cela arrive, cela s’est arrêté là » (cf. décision querellée, point de vue du plaignant).

La décision querellée relève qu’il n’y a pas eu d’avertissement préalable. Toutefois, l’intimé a signé un document déclarant qu’il a « pris connaissance du règlement relatif à la mise à l’emploi, avoir compris et avoir pu m’en faire expliquer les différentes dispositions par rapports auxquelles » il marque son accord.

En l’espèce, il n’y a pas eu qu’un incident. De plus, un avertissement préalable n’est pas requis par la loi de principes ou autres règlementations applicables aux mesures d’ordre de retrait d’emploi. Une telle pratique n’est pas toujours possible au vu du nombre de détenus qui attendent de pouvoir pourvoir à un emploi.

Ensuite, la décision querellée reproche à l’appelant de ne pas avoir entendu l’intimé avant de prendre sa décision.

La décision de retrait d’emploi étant une mesure d’ordre, la loi de principes ne prévoit pas l’audition du détenu préalablement à l’adoption d’une mesure d’ordre.

En effet, le principe audi alteram partem est un principe général de droit à valeur législative. Cette qualité le place, dans la hiérarchie des normes, à un rang immédiatement inférieur à la loi. Concrètement, cela signifie qu’un texte de nature supra législative, comme la loi, peut limiter voire neutraliser les obligations que ce principe fait peser sur l’autorité .

La loi de principes ne prévoit aucune obligation, dans le chef de la direction, d’entendre le détenu préalablement à l’imposition d’une mesure d’ordre.
Exiger une telle audition préalable reviendrait à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

Par ailleurs, l’intimé ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés et qui ont justifié la mesure d’ordre querellée. Il ne conteste pas plus que ceux-ci sont constitutifs d’un motif de retrait d’emploi.

Partant, la mesure d’ordre était légalement justifiée.

(!!) Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat : arrêt n°263.566 du 12 juin 2025 (!!)

Par décision du 23 septembre 2025, la Commission d'appel a déclaré le recours recevable et fondé.

La mesure d’ordre de retrait d’emploi prise à l’égard de l’intimé est une mesure grave prise en raison de son comportement. En effet, l’appelant justifie celle-ci par deux incidents datés des 2 et 9 juillet 2024.

L’intimé ne comprend pas la raison pour laquelle ces incidents qu’il considère comme « mineurs » puissent justifier un retrait d’emploi. Il ne conteste toutefois pas ceux-ci.

La décision querellée a annulé la mesure d’ordre au motif qu’aucun avertissement préalable n’a été formulé à l’intimé et qu’il n’a pas été auditionné à ce sujet.
Un avertissement préalable n’est pas requis par la loi de principes ou autres règlementations applicables aux mesures d’ordre de retrait d’emploi. Une telle pratique n’est pas toujours possible au vu du nombre de détenus qui attendent de pouvoir pourvoir à un emploi.

Quant à l’audition préalable de l’intimé, le Conseil d’Etat a déjà précisé ceci :

« Le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore faut-il que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe ».

Ici, l’audition de l’intimé aurait été inutile dans la mesure où les faits ont fait l’objet d’une constatation simple et directe, en ce qu’ils ne sont pas contestés par l’intimé.