MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE - FOUILLE A CORPS
Il ressort du dossier que la mesure d’ordre a été prise le 23 septembre 2024. L’intimé n’a pas signé ladite décision. La date de signification est dès lors inconnue.
L’intimé ne conteste toutefois pas avoir eu connaissance de la mesure d’ordre querellée.
Son conseil confirme avoir reçu une copie le 30 septembre 2024 après l’avoir demandée.
Pour le surplus, la mesure d’ordre est motivée comme suit : « en date du 22/8/2024 à 14h40 Madame a fait rentrer 2 clés USB par la visite ».
La décision querellée considère que la motivation de la mesure d’ordre fait défaut, en ce qu’elle se base sur le rapport au directeur dont elle déduit des informations qui n’y figurent pas.
En effet, le rapport au directeur ne dit pas que la compagne de l’intimé aurait fait entrer les clés USB. Il indique uniquement que lors de la fouille à corps, les clés ont été retrouvées.
L’intimé conteste avoir reçu les clés USB lors de la visite. Il dit qu’il les avait déjà sur lui en allant à la visite.
Quelle que soit l’origine desdites clés USB, il est néanmoins acquis que l’intimé était en possession d’objets interdits sur lui au retour de la visite.
L’appelante n’a en outre aucune obligation d’entendre l’intimé avant la prise d’une mesure d’ordre.
La mesure d’ordre est motivée, et justifiée dès lors que l’intimé possédait sur lui des objets interdits lors d’une visite à table.
Il ressort du dossier que la mesure d’ordre a été prise le 23 septembre 2024. L’intimé n’a pas signé ladite décision. La date de signification est dès lors inconnue.
L’intimé ne conteste toutefois pas avoir eu connaissance de la mesure d’ordre querellée.
Son conseil confirme avoir reçu une copie le 30 septembre 2024 après l’avoir demandée.
Pour le surplus, la mesure d’ordre est motivée comme suit : « en date du 22/8/2024 à 14h40 Madame a fait rentrer 2 clés USB par la visite ».
La décision querellée considère que la motivation de la mesure d’ordre fait défaut, en ce qu’elle se base sur le rapport au directeur dont elle déduit des informations qui n’y figurent pas.
En effet, le rapport au directeur ne dit pas que la compagne de l’intimé aurait fait entrer les clés USB. Il indique uniquement que lors de la fouille à corps, les clés ont été retrouvées.
L’intimé conteste avoir reçu les clés USB lors de la visite. Il dit qu’il les avait déjà sur lui en allant à la visite.
Quelle que soit l’origine desdites clés USB, il est néanmoins acquis que l’intimé était en possession d’objets interdits sur lui au retour de la visite.
L’appelante n’a en outre aucune obligation d’entendre l’intimé avant la prise d’une mesure d’ordre.
La mesure d’ordre est motivée, et justifiée dès lors que l’intimé possédait sur lui des objets interdits lors d’une visite à table.
Er werd een klachtendossier met referentie KC29/24-0106 opgestart