CA/24-0339
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - MEDICAL
L’article 88 de la loi de principes précise que : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre (...) ».
L’article 89 de la loi de principes stipule que le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande.
Le manquement des autorités à fournir à un détenu l’assistance médicale dont il a besoin peut engager leur responsabilité si celui-ci a entrepris des démarches raisonnables en vue de l’obtenir .
Inversement, l’article 3 ne pourrait pas s’interpréter, d’après la Cour européenne des droits de l’homme, comme exigeant de satisfaire à tous les vœux et préférences d’un détenu en matière de soins médicaux. Les exigences pratiques d’une détention légitime peuvent impliquer des restrictions qu’un détenu se devra d’accepter .
Il ressort de la jurisprudence de la Commission d’appel et d’un récent arrêt du Conseil d’Etat que même si la direction d’une prison n’est pas compétente pour prendre une décision sur le plan médical, elle est néanmoins responsable du fait que l’appelant ait accès aux soins requis par son état de santé. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a également conclu à diverses reprises que l’absence de soins médicaux appropriés prodigués à un détenu avait entraîné une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Il ressort des déclarations de l’appelant qu’il ne bénéficie actuellement pas de ces suivis au sein de la prison de Leuze ; il n’a pas pu consulter le médecin de la prison et il n’a toujours pas été extrait pour voir l’urologue alors qu’un rendez-vous était programmé pour le mois d’octobre.
L’intimée se limite à expliquer que « plusieurs extractions médicales futures sont fixées à son agenda » et que « les demandes pour le service médical ont bien été relayées, il n’y a donc aucune omission de décision ». Ces allégations, qui ne concernent que le suivi futur de l’appelant, ne permettent pas de démontrer que des soins médicaux appropriés lui ont été prodigués, comme il le sollicitait. En l’absence d’autres informations de l’intimée, l’absence de décision quant aux demandes de soin de l’appelant est établie.
L’article 88 de la loi de principes précise que : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre (...) ».
L’article 89 de la loi de principes stipule que le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande.
Le manquement des autorités à fournir à un détenu l’assistance médicale dont il a besoin peut engager leur responsabilité si celui-ci a entrepris des démarches raisonnables en vue de l’obtenir .
Inversement, l’article 3 ne pourrait pas s’interpréter, d’après la Cour européenne des droits de l’homme, comme exigeant de satisfaire à tous les vœux et préférences d’un détenu en matière de soins médicaux. Les exigences pratiques d’une détention légitime peuvent impliquer des restrictions qu’un détenu se devra d’accepter .
Il ressort de la jurisprudence de la Commission d’appel et d’un récent arrêt du Conseil d’Etat que même si la direction d’une prison n’est pas compétente pour prendre une décision sur le plan médical, elle est néanmoins responsable du fait que l’appelant ait accès aux soins requis par son état de santé. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a également conclu à diverses reprises que l’absence de soins médicaux appropriés prodigués à un détenu avait entraîné une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Il ressort des déclarations de l’appelant qu’il ne bénéficie actuellement pas de ces suivis au sein de la prison de Leuze ; il n’a pas pu consulter le médecin de la prison et il n’a toujours pas été extrait pour voir l’urologue alors qu’un rendez-vous était programmé pour le mois d’octobre.
L’intimée se limite à expliquer que « plusieurs extractions médicales futures sont fixées à son agenda » et que « les demandes pour le service médical ont bien été relayées, il n’y a donc aucune omission de décision ». Ces allégations, qui ne concernent que le suivi futur de l’appelant, ne permettent pas de démontrer que des soins médicaux appropriés lui ont été prodigués, comme il le sollicitait. En l’absence d’autres informations de l’intimée, l’absence de décision quant aux demandes de soin de l’appelant est établie.