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CA/24-0362

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION - VIE PRIVEE

Le directeur général justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par la surpopulation de la prison de Haren.

A la date de la décision de transfert, le 15 octobre 2024 :
- La prison d’Ittre hébergeait 415 personnes détenues pour une capacité de 414 places ;
- La prison de Haren hébergeait 1012 personnes détenues masculines pour une capacité de 930 places.

Les deux établissements étaient donc en situation de surpopulation. Cette situation persiste, selon les derniers chiffres transmis par la DG EPI le 23 décembre 2024 : 439 personnes détenues à Ittre et 1053 à la prison de Haren.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Le plaignant est père d’une fillette de 9 ans. Son transfert à la prison d’Ittre complique les visites de sa fille, qui devrait désormais recourir à un service externe, tel que le Relais-parents enfants, tandis qu’à la prison de Haren, elle pouvait s’y rendre avec sa maman. Par ailleurs, le projet de réinsertion et le milieu de vie du plaignant se situent à Bruxelles.

Concernant les visites reçues par le plaignant, les éléments fournis par le directeur général sont contradictoires :
- Dans la décision sur réclamation du 6 décembre 2024, il est indiqué : « Monsieur est arrivé à la prison d’Ittre le 15/10/2024,(…). Nous remarquerons que son ex-compagne (qui est la mère de sa fille) est venue le visiter seule le 18/10/2024. Les visites avec l’enfant se faisaient en moyenne dernièrement 1 x par mois ».
- Cependant, dans la défense transmise le 20 décembre 2024, il est mentionné : « Monsieur est arrivé à la prison d’Ittre le 15/11/2024. La dernière visite que Monsieur a reçu à Haren date du 18/10/2024 ».

La seule mention de la surpopulation carcérale est insuffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée du plaignant, telle que décrite précédemment. Partant, la décision querellée n’est pas légalement motivée.