TRANSFERT - MOTIVATION
Le directeur général a modifié l’établissement pénitentiaire de destination dans le cadre de son dossier de défense. La Commission d’appel est toutefois saisie d’un recours contre la décision rendue sur réclamation. Elle doit donc statuer sur celle-ci uniquement.
Si le directeur général souhaite modifier sa décision, il lui appartient de suivre la procédure telle que prévue par la loi de principes.
Dans la décision querellée, l’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant par la surpopulation de la prison de Namur et la nécessité de laisser de la place aux nouveaux entrants.
Selon le directeur général, les destinations sont choisies en fonction des meilleures options disponibles pour garantir des conditions de détention optimales. La prison d’Andenne est choisie, car elle pourra accueillir le plaignant rapidement et elle n’est pas loin de celle de Namur.
Un transfert vers Haren, Saint-Gilles ou Nivelles n’est pas possible, car elles sont surpeuplées.
Le plaignant a demandé subsidiairement de pouvoir aller à Leuven ou Malines et le directeur général ne dit rien à ce sujet dans la décision querellée. Il explique uniquement dans son dossier de défense que les prisons situées au nord du pays sont également surpeuplées. Cette brève explication n’intervient qu’à postériori.
Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Une telle obligation de motivation fait défaut. Par ces motifs, le recours est fondé.
Le directeur général a modifié l’établissement pénitentiaire de destination dans le cadre de son dossier de défense. La Commission d’appel est toutefois saisie d’un recours contre la décision rendue sur réclamation. Elle doit donc statuer sur celle-ci uniquement.
Si le directeur général souhaite modifier sa décision, il lui appartient de suivre la procédure telle que prévue par la loi de principes.
Dans la décision querellée, l’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant par la surpopulation de la prison de Namur et la nécessité de laisser de la place aux nouveaux entrants.
Selon le directeur général, les destinations sont choisies en fonction des meilleures options disponibles pour garantir des conditions de détention optimales. La prison d’Andenne est choisie, car elle pourra accueillir le plaignant rapidement et elle n’est pas loin de celle de Namur.
Un transfert vers Haren, Saint-Gilles ou Nivelles n’est pas possible, car elles sont surpeuplées.
Le plaignant a demandé subsidiairement de pouvoir aller à Leuven ou Malines et le directeur général ne dit rien à ce sujet dans la décision querellée. Il explique uniquement dans son dossier de défense que les prisons situées au nord du pays sont également surpeuplées. Cette brève explication n’intervient qu’à postériori.
Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Une telle obligation de motivation fait défaut. Par ces motifs, le recours est fondé.