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CA/24-0380

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

Le plaignant indique que son transfert constitue une sanction disciplinaire déguisée.

Le plaignant a néanmoins été informé lors de son arrivée des règles de vie et du fonctionnement de la maison de détention. Il était dès lors informé qu’un comportement inadéquat pourrait engendrer un retour dans une prison classique.

Le plaignant dénonce ensuite les conditions de détention à Saint-Gilles. La Commission d’appel n’est pas compétente pour se prononcer sur celles-ci. Elles ne relèvent en effet pas d’une décision prise par la direction à l’égard du plaignant.

Enfin, le plaignant dit que le directeur général n’a pas répondu à ses arguments soulevés dans sa réclamation.

Le directeur général justifie sa décision sur la base de la gravité du comportement du plaignant. Bien qu’il se soit excusé à plusieurs reprises, le directeur général considère cela comme insuffisant au vu de la gravité de son comportement.

Selon le directeur général, « un tel comportement, consistant à harceler une agente, à la toucher contre son gré et à tenir des propos dégradants et sexuels, dépasse largement le cadre d’une simple maladresse et d’un malentendu ».

Ainsi, le directeur général insiste sur la nécessité de protéger l’agente et lui garantir un environnement de travail serein.

Quant aux visites et aux conditions de détention à Saint-Gilles, le directeur général indique qu’un transfert vers Haren n’est pas possible au vu de la surpopulation. Il dit également qu’il n’est pas opposé à ce que le plaignant introduise une demande de transfert ultérieure vers un régime plus souple.

Au vu de ce qui précède, aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.