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CA/25-0009

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION

Le directeur général ne répond pas à la plupart des moyens du plaignant, notamment celui relatif à la présence à la prison d’Andenne d’un agent proche du compagnon de la victime décédée et d’un directeur ayant entretemps tenu des propos inappropriés. S’agissant des demandes subsidiaires du plaignant, et à défaut de décision sur réclamation, le directeur général n’y répond que dans le cadre de sa défense. Cette explication n’intervient qu’a posteriori.

Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision . Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. Une telle obligation de motivation fait défaut en l’espèce.

Par conséquent, à défaut d’être adéquatement motivée, la décision contestée doit être annulée. Les autres moyens ne seront pas examinés, dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne pourraient conduire à une annulation plus étendue.