TRANSFERT - VIE PRIVEE - MOTIVATION
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
La direction générale indique que l’ex-compagne du plaignant et ses enfants ne lui ont rendu visite qu’une fois depuis le 1er juillet 2024. Elle dit également que depuis son arrivée à Louvain-Central, le plaignant a déjà reçu trois fois de la visite en trois semaines.
Or, le plaignant dit que :
- durant le mois de novembre, il a reçu 11 visites dont 9 de sa compagne et 2 de ses enfants ; et
- au mois de décembre, il a reçu 10 visites dont 4 de ses enfants aux dates suivantes : 05/01/25, 25/12/24, 15/12/24, 08/12/24.
Bien que le plaignant ait reçu de la visite à la prison de Louvain-Central, celles-ci sont néanmoins nettement moins régulières. En effet, il n’est pas contesté que ses enfants ne soient venus qu’à une reprise et que sa compagne n’est venue que trois fois depuis son arrivée à Louvain-Central, soit depuis le 7 janvier 2025.
De plus, le plaignant explique qu’il a entamé son travail avec le SPS de la prison de Haren en vue de préparer sa réinsertion et qu’il a appris le français à la prison. Il ne parle pas le néerlandais.
Bien que la surpopulation contraigne la direction générale de transférer des détenus d’une prison vers une autre, il convient de prendre en considération la situation personnelle de chacun d’eux.
Enfin, la direction générale ne motive pas le choix quant à l’établissement pénitentiaire de destination de Louvain-Central.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Tel n’est pas le cas d’espèce.
Au vu des éléments susmentionnés et en l’absence d’une décision adéquatement motivée, il convient d’annuler la décision querellée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
La direction générale indique que l’ex-compagne du plaignant et ses enfants ne lui ont rendu visite qu’une fois depuis le 1er juillet 2024. Elle dit également que depuis son arrivée à Louvain-Central, le plaignant a déjà reçu trois fois de la visite en trois semaines.
Or, le plaignant dit que :
- durant le mois de novembre, il a reçu 11 visites dont 9 de sa compagne et 2 de ses enfants ; et
- au mois de décembre, il a reçu 10 visites dont 4 de ses enfants aux dates suivantes : 05/01/25, 25/12/24, 15/12/24, 08/12/24.
Bien que le plaignant ait reçu de la visite à la prison de Louvain-Central, celles-ci sont néanmoins nettement moins régulières. En effet, il n’est pas contesté que ses enfants ne soient venus qu’à une reprise et que sa compagne n’est venue que trois fois depuis son arrivée à Louvain-Central, soit depuis le 7 janvier 2025.
De plus, le plaignant explique qu’il a entamé son travail avec le SPS de la prison de Haren en vue de préparer sa réinsertion et qu’il a appris le français à la prison. Il ne parle pas le néerlandais.
Bien que la surpopulation contraigne la direction générale de transférer des détenus d’une prison vers une autre, il convient de prendre en considération la situation personnelle de chacun d’eux.
Enfin, la direction générale ne motive pas le choix quant à l’établissement pénitentiaire de destination de Louvain-Central.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Tel n’est pas le cas d’espèce.
Au vu des éléments susmentionnés et en l’absence d’une décision adéquatement motivée, il convient d’annuler la décision querellée.