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CA/25-0028

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - RESPONSABILITÉ - INTERNE

L'article 167, § 1er, de la loi de principes stipule que «sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes internées sur la base des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale contre les anormaux, les délinquants d'habitude et les auteurs de certains délits sexuels, en attendant qu'une loi détermine le statut juridique applicable à ces personnes ».

Cette disposition rend donc applicable le régime disciplinaire des détenus aux personnes faisant l'objet d'un internement dans l'attente qu'une loi détermine leur statut juridique.

Selon l'article 122 de la loi précitée, le régime disciplinaire a pour objectif de garantir l'ordre et la sécurité dans le respect, notamment, « de la responsabilité individuelle et sociale des détenus ».

L'article 144, § 6, alinéa 2, de cette même loi précise, en outre, que « le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».

Le Conseil d’Etat a précisé que « le prononcé d'une sanction disciplinaire suppose que la responsabilité de l'infraction puisse être imputée à son auteur et que le dossier administratif établisse, en conséquence, qu'il a eu une conscience suffisante des actes qu'il posait. S'il peut être difficile de vérifier la légalité de l'appréciation portée par le directeur sur les faits et agissements d'une personne internée et leur imputabilité sans avis d'un psychiatre, un tel avis n'est pas légalement requis ».

Les faits se sont déroulés le 9 novembre 2024.

Plus d’une semaine après, soit le 18 novembre 2024, l’intimé reconnait le déroulement de ceux-ci et en donne la raison, de manière précise et intelligible. Il s’exprime clairement en audition et confirme comprendre les faits qui lui sont reprochés. Sa responsabilité est à suffisance démontrée par ces éléments du dossier.

Les faits étant établis, la sanction disciplinaire apparait comme étant justifiée et légale. Au vu des faits, et du maximum légalement autorisé à infliger, la sanction est raisonnable et proportionnée.