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CA/25-0032

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

Le directeur général justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par la surpopulation de la prison de Haren.

A la date de la décision de transfert, soit le 16 janvier 2025 :
- La prison de Leuze-en-Hainaut hébergeait 343 personnes détenues pour une capacité de 350 places ;
- La prison de Haren hébergeait 1043 personnes détenues masculines pour une capacité de 930 places.

La prison de Leuze-en-Hainaut n’était pas en situation de surpopulation, contrairement à la prison de Haren.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

En l’espèce, le plaignant n’a bénéficié que de deux visites lors de son séjour à la prison de Haren. Il ne peut dès lors être établi avec certitude que l’absence de visite résulte de la distance de la prison Leuze-en-Hainaut, ni qu’un transfert dans vers l’un des établissements sollicités par le plaignant permettrait une amélioration de la situation.

La Commission d’appel n’est pas compétente pour statuer sur les problèmes médicaux invoqués par le plaignant.

La décision querellée est adéquatement motivée et justifiée au regard des arguments invoqués par le plaignant.