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CA/25-0034

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie
RECEVABILITE - DELAI - PROCEDURE DE PLAINTES - MANQUE DE CLARTE

Dans sa plainte, l’appelant vise une absence de préau au mois d’octobre et de juillet 2024. La plainte a été introduite en dehors du délai prescrit pour ce faire. L’appelant ne précise pas la date et/ou la période durant laquelle il aurait introduit ses plaintes antérieures de sorte qu’il est impossible de statuer sur le respect du délai légal.

Pour le surplus et quand bien même la plainte aurait dû être considérée comme recevable, sur la base de la circonstance particulière que ses plaintes auraient été égarées par la Commission de surveillance – quod non - l’objet de la plainte de l’appelant n’est pas suffisamment clair et circonstancié que pour fonder la compétence de la Commission des plaintes.

En effet, outre que l’appelant ne date aucune des décisions relatives aux préaux, et des « absences de décision » qu’il vise en matière de sport, hygiène, visites, cantines, aide matérielle et autres, l’appelant ne démontre pas avoir introduit une demande à l’intimé à cet égard de sorte qu’il est matériellement impossible, pour la Commission des plaintes et/ou d’appel, d’identifier une décision et/ou une omission de décision prise à son égard.

De manière générale, l’appelant conteste ses conditions de détention et l’absence de réaction de l’intimé face à diverses situations qui, selon lui, violent ses droits. Si l’appelant peut effectivement porter plainte contre une absence de décision prise par l’intimé à son égard, il lui revient d’identifier précisément l’absence de décision prise au regard d’un droit que la loi de principes lui garantit.

Pour rappel, selon l’article 150 §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après ‘loi de principes’), la plainte doit toutefois mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.

Tel n’est pas le cas d’espèce. Par ces motifs, le recours est non fondé.