TRANSFERT - MOTIVATION
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
En l’espèce, la décision contestée se limite à la mention suivante : « Nonobstant les arguments présentés dans la réclamation du 27/02/2025, je rejoins l’analyse de la DGD et confirme le placement à la prison de SAINT-GILLES ».
La direction générale ne répond à aucun des éléments invoqués par le plaignant dans sa réclamation.
Bien qu’elle fournisse des explications dans son dossier de défense, une telle motivation est donnée a posteriori.
La décision querellée n’est dès lors pas motivée et doit donc être annulée.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
En l’espèce, la décision contestée se limite à la mention suivante : « Nonobstant les arguments présentés dans la réclamation du 27/02/2025, je rejoins l’analyse de la DGD et confirme le placement à la prison de SAINT-GILLES ».
La direction générale ne répond à aucun des éléments invoqués par le plaignant dans sa réclamation.
Bien qu’elle fournisse des explications dans son dossier de défense, une telle motivation est donnée a posteriori.
La décision querellée n’est dès lors pas motivée et doit donc être annulée.