CA/25-0104
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
BC - Beroep tegen aspect KC/ Appel contre aspect CP
COMPENSATION
Selon l’article 158, §4, alinéa 2 de la loi de principes, dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu la direction, s'il y a lieu d'accorder à la personne détenue une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
En l’espèce, la Commission des plaintes a octroyé une compensation de trente minutes de crédit téléphonique suite à l’annulation d’une décision de fouille au corps.
L’appelant sollicite une compensation complémentaire de 199 heures et 30 minutes de crédit téléphonique.
Une telle demande est manifestement déraisonnable, dès lors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la dégradation des vêtements de l’appelant dans l’appréciation de la compensation, cette dégradation n’étant pas une conséquence directe de la décision de fouille au corps annulée, mais éventuellement de ses modalités concrètes d’exécution, qui échappent au droit de plainte. La compensation allouée par la décision dont appel est raisonnable et justifiée. Elle doit être confirmée.
Pour le surplus, la procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015. Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
Selon l’article 158, §4, alinéa 2 de la loi de principes, dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu la direction, s'il y a lieu d'accorder à la personne détenue une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
En l’espèce, la Commission des plaintes a octroyé une compensation de trente minutes de crédit téléphonique suite à l’annulation d’une décision de fouille au corps.
L’appelant sollicite une compensation complémentaire de 199 heures et 30 minutes de crédit téléphonique.
Une telle demande est manifestement déraisonnable, dès lors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la dégradation des vêtements de l’appelant dans l’appréciation de la compensation, cette dégradation n’étant pas une conséquence directe de la décision de fouille au corps annulée, mais éventuellement de ses modalités concrètes d’exécution, qui échappent au droit de plainte. La compensation allouée par la décision dont appel est raisonnable et justifiée. Elle doit être confirmée.
Pour le surplus, la procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015. Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
Er werd een klachtendossier met referentie CP14/25-0001 opgestart