TRANSFERT
Le plaignant ne conteste pas le principe du transfert.
Concernant les prisons sollicitées, il convient de constater que le 2 avril 2025, soit au jour de la décision querellée :
- la prison de Haren hébergeait 1055 personnes masculines pour 930 places disponibles ;
- la prison de Nivelles hébergeait 257 personnes détenues pour 192 disponibles ;
- la prison de Namur hébergeait 228 personnes détenues pour 220 places disponibles ;
- la prison de Saint-Gilles hébergeait 516 personnes pour 515 places disponibles.
L’ensemble des établissements sollicités par le plaignant présentaient donc une situation de surpopulation.
Concernant les personnes que le plaignant ne veut pas côtoyer à la prison d’Andenne, ce dernier ne communique pas leur identité de sorte que cet argument ne peut être vérifié.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, le plaignant n’a bénéficié que de peu de visites lors de son séjour à la prison de Haren et à la prison d’Ittre. Il ne peut dès lors être établi avec certitude que l’absence de visite résulte de la distance géographique, ni qu’un transfert dans vers l’un des établissements sollicités par le plaignant permettrait une amélioration de la situation.
Pour ce qui est des enfants du plaignant, les jugements versés au dossier autorisent uniquement la reprise d’un lien à distance pour deux des trois enfants, lien qu’il est possible de mettre en place depuis la prison d’Andenne. Il conviendra de réanalyser la situation du plaignant à l’issue des investigations ordonnées par la Cour.
Pour finir, le travail sur le plan de reclassement du plaignant pourra se poursuivre avec les intervenants de la prison d’Andenne.
Ainsi, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions inhérentes à tout emprisonnement.
Le plaignant ne conteste pas le principe du transfert.
Concernant les prisons sollicitées, il convient de constater que le 2 avril 2025, soit au jour de la décision querellée :
- la prison de Haren hébergeait 1055 personnes masculines pour 930 places disponibles ;
- la prison de Nivelles hébergeait 257 personnes détenues pour 192 disponibles ;
- la prison de Namur hébergeait 228 personnes détenues pour 220 places disponibles ;
- la prison de Saint-Gilles hébergeait 516 personnes pour 515 places disponibles.
L’ensemble des établissements sollicités par le plaignant présentaient donc une situation de surpopulation.
Concernant les personnes que le plaignant ne veut pas côtoyer à la prison d’Andenne, ce dernier ne communique pas leur identité de sorte que cet argument ne peut être vérifié.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, le plaignant n’a bénéficié que de peu de visites lors de son séjour à la prison de Haren et à la prison d’Ittre. Il ne peut dès lors être établi avec certitude que l’absence de visite résulte de la distance géographique, ni qu’un transfert dans vers l’un des établissements sollicités par le plaignant permettrait une amélioration de la situation.
Pour ce qui est des enfants du plaignant, les jugements versés au dossier autorisent uniquement la reprise d’un lien à distance pour deux des trois enfants, lien qu’il est possible de mettre en place depuis la prison d’Andenne. Il conviendra de réanalyser la situation du plaignant à l’issue des investigations ordonnées par la Cour.
Pour finir, le travail sur le plan de reclassement du plaignant pourra se poursuivre avec les intervenants de la prison d’Andenne.
Ainsi, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions inhérentes à tout emprisonnement.