Ga verder naar de inhoud

CA/25-0131

Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI

SSi le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier le RSPI, les éléments contenus dans la note confidentielle du 17 avril 2025 démontrent la menace que représente le plaignant pour la sécurité tant interne qu’externe.

Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités collectives, (ii) le contrôle systématique de la correspondance, (iii) l’exclusion du droit de visite, iv) la privation partielle de l’usage du téléphone, (v) l’application systématique de la fouille des vêtements, (vi) l’observation durant le jour et la nuit (toutes les 60 minutes), (vii) le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.

Si les mesures (i), (ii), (iv), (v) et (vii) sont suffisamment motivées et justifiées eu égard à la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et le monde extérieur, la mesure d’observation de jour et de nuit ne présente aucune utilité quant à l’objectif poursuivi. Le motif avancé par la direction générale, à savoir « vérifier que tout se déroule normalement et correctement dans sa cellule. ceci est essentiel pour la sécurité » n’est pas suffisant pour justifier la pertinence de l’application d’une telle mesure, d’autant qu’aucun élément de la note du 17 avril 2025 ne vient appuyer cette nécessité. Il convient de l’annuler.

Quant à la restriction totale du droit de visite, celle-ci est manifestement disproportionnée au regard de l’avis psycho-médical et du droit à la vie privée du plaignant : « dans l’intérêt de la santé psychologique du détenu, il y a lieu d’ouvrir les contacts avec sa famille et en particulier, sa mère. (…) le contact avec sa mère devrait être rétabli. Son frère et sa compagne semblent également être des personnes de référence pour lui. (…) ici de nouveau, ce sont les contacts avec sa mère en particulier dont l’absence génère une anxiété importante ». Il y a lieu de modaliser cette mesure et de permettre au plaignant de recevoir de la visite dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente, ce qui permettra de garantir la sécurité sans rompre totalement les contacts familiaux.

S’agissant des autres moyens avancés par le plaignant, ils ne peuvent être retenus :

- sur le manque de rigueur de l’avis psycho-médical : la Commission d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la qualité de l’avis psycho-médical, et celui-ci respecte le prescrit légal en ce qu’il porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du plaignant ;
- pour la décision de RSPI prise en application de l’article 117, §2 de la loi de principes, la personne détenue ne doit pas avoir été placée au préalable sous mesure de sécurité particulière . Les mesures prises dans le cadre du présent RSPI sont par ailleurs justifiées, sauf en ce qui concerne les mesures d’observation de jour et de nuit et la restriction totale du droit de visite, lesquelles sont annulées par la présente décision ;
- sur les rapports d’observation, et l’insuffisance des MSP : la décision de RSPI prise en application de l’article 117, §2 de la loi de principes, le détenu ne doit pas avoir été placé au préalable sous MSP5 ni sous aucune autre forme d’observation ;
- sur la source des informations confidentielles : la notion de « service de sécurité » visée dans la loi de principes n’est pas limitée à la définition de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignements et de sécurité ;
- sur la mise au secret : la circonstance que le magistrat instructeur n’a pas ordonné de mise au secret ou d’interdiction de contacts est indifférente en l’espèce, et il ne pourrait être excipé de cette circonstance aucune illégalité ou caractère disproportionné du RSPI, dès lors que ces mesures ne poursuivent pas le même objectif que le RSPI. Les premières mesures visent en effet les nécessités de l’instruction, tandis que le RSPI a pour but de garantir la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire.

La décision de placer le plaignant sous RSPI est dès lors légale et raisonnable au vu des éléments du dossier, sauf en ce qu’elle impose une mesure d’observation de jour et de nuit ainsi qu’une restriction totale du droit de visite.

(iii) un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision (iii)