RSPI
Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier le RSPI, les éléments contenus dans la note confidentielle du 26 mai 2025 démontrent la menace que représente le plaignant pour la sécurité tant interne qu’externe.
Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités collectives, (ii) le contrôle systématique de la correspondance, (iii) l’exclusion du droit de visite, iv) la privation partielle de l’usage du téléphone, (v) l’application systématique de la fouille des vêtements, (vi) l’observation durant le jour et la nuit (toutes les 60 minutes), (vii) le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
Si les mesures (i), (ii), (iv), (v) et (vii) sont suffisamment motivées et justifiées eu égard à la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et le monde extérieur, la mesure d’observations de jour et de nuit ne présente aucune utilité quant à l’objectif poursuivi. Le motif avancé par la direction générale, à savoir « au regard de l’application des éléments restrictifs du présent régime dont il est à considérer qu’elles peuvent être difficiles à vivre pour l’intéressé notamment en ce qui concerne l’isolement social, la surveillance régulière de l’intéressé doit être prévue de manière que les risques liés à son intégrité physique et psychique soient signalés rapidement. » ne peut être retenu dans la mesure où le plaignant se plaint de l’impact de cette mesure sur son sommeil qui est constamment interrompu. Par ailleurs, aucun élément de la note du 26 mai 2025 ne vient appuyer cette nécessité. Il convient de l’annuler.
Pour ce qui est de la restriction totale du droit de visite, celle-ci est manifestement disproportionnée au regard du droit à la vie privée du plaignant et de l’avis psycho-médical qui mentionne : « Il n’y a pas à ce stade de commentaire d’ordre psychiatrique quant à cette mesure, mais elle constitue un point d’attention étant donné le stress qu’elle suscite.». Il y a lieu de modaliser cette mesure et de permettre au plaignant de recevoir de la visite dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente, ce qui permettra de garantir la sécurité sans rompre totalement les contacts familiaux.
S’agissant des autres moyens avancés par le plaignant, ils ne peuvent être retenus :
- sur les rapports d’observation, et l’insuffisance des MSP : la décision de RSPI prise en application de l’article 117, §2 de la loi de principes, le détenu ne doit pas avoir été placé au préalable sous MSP5 ni sous aucune autre forme d’observation ;
- pour la décision de RSPI prise en application de l’article 117, §2 de la loi de principes, la personne détenue ne doit pas avoir été placée au préalable sous mesure de sécurité particulière . Les mesures prises dans le cadre du présent RSPI sont par ailleurs justifiées, sauf en ce qui concerne les mesures d’observation de jour et de nuit et la restriction totale du droit de visite, lesquelles sont annulées par la présente décision ;
- sur l’absence de pertinence de l’avis psycho-médical : la Commission d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la qualité de l’avis psycho-médical, et celui-ci respecte le prescrit légal en ce qu’il porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du plaignant ;
- sur la source des informations confidentielles : la notion de « service de sécurité » visée dans la loi de principes n’est pas limitée à la définition de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignements et de sécurité. Les informations proviennent effectivement d’un service de renseignement ou de sécurité au sens de l’article 118 ;
- sur la mise au secret : la circonstance que le magistrat instructeur n’a pas ordonné de mise au secret ou d’interdiction de contacts est indifférente en l’espèce, et il ne pourrait être excipé de cette circonstance aucune illégalité ou caractère disproportionné du RSPI, dès lors que ces mesures ne poursuivent pas le même objectif que le RSPI. Les premières mesures visent en effet les nécessités de l’instruction, tandis que le RSPI a pour but de garantir la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire.
Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier le RSPI, les éléments contenus dans la note confidentielle du 26 mai 2025 démontrent la menace que représente le plaignant pour la sécurité tant interne qu’externe.
Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités collectives, (ii) le contrôle systématique de la correspondance, (iii) l’exclusion du droit de visite, iv) la privation partielle de l’usage du téléphone, (v) l’application systématique de la fouille des vêtements, (vi) l’observation durant le jour et la nuit (toutes les 60 minutes), (vii) le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
Si les mesures (i), (ii), (iv), (v) et (vii) sont suffisamment motivées et justifiées eu égard à la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et le monde extérieur, la mesure d’observations de jour et de nuit ne présente aucune utilité quant à l’objectif poursuivi. Le motif avancé par la direction générale, à savoir « au regard de l’application des éléments restrictifs du présent régime dont il est à considérer qu’elles peuvent être difficiles à vivre pour l’intéressé notamment en ce qui concerne l’isolement social, la surveillance régulière de l’intéressé doit être prévue de manière que les risques liés à son intégrité physique et psychique soient signalés rapidement. » ne peut être retenu dans la mesure où le plaignant se plaint de l’impact de cette mesure sur son sommeil qui est constamment interrompu. Par ailleurs, aucun élément de la note du 26 mai 2025 ne vient appuyer cette nécessité. Il convient de l’annuler.
Pour ce qui est de la restriction totale du droit de visite, celle-ci est manifestement disproportionnée au regard du droit à la vie privée du plaignant et de l’avis psycho-médical qui mentionne : « Il n’y a pas à ce stade de commentaire d’ordre psychiatrique quant à cette mesure, mais elle constitue un point d’attention étant donné le stress qu’elle suscite.». Il y a lieu de modaliser cette mesure et de permettre au plaignant de recevoir de la visite dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente, ce qui permettra de garantir la sécurité sans rompre totalement les contacts familiaux.
S’agissant des autres moyens avancés par le plaignant, ils ne peuvent être retenus :
- sur les rapports d’observation, et l’insuffisance des MSP : la décision de RSPI prise en application de l’article 117, §2 de la loi de principes, le détenu ne doit pas avoir été placé au préalable sous MSP5 ni sous aucune autre forme d’observation ;
- pour la décision de RSPI prise en application de l’article 117, §2 de la loi de principes, la personne détenue ne doit pas avoir été placée au préalable sous mesure de sécurité particulière . Les mesures prises dans le cadre du présent RSPI sont par ailleurs justifiées, sauf en ce qui concerne les mesures d’observation de jour et de nuit et la restriction totale du droit de visite, lesquelles sont annulées par la présente décision ;
- sur l’absence de pertinence de l’avis psycho-médical : la Commission d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la qualité de l’avis psycho-médical, et celui-ci respecte le prescrit légal en ce qu’il porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du plaignant ;
- sur la source des informations confidentielles : la notion de « service de sécurité » visée dans la loi de principes n’est pas limitée à la définition de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignements et de sécurité. Les informations proviennent effectivement d’un service de renseignement ou de sécurité au sens de l’article 118 ;
- sur la mise au secret : la circonstance que le magistrat instructeur n’a pas ordonné de mise au secret ou d’interdiction de contacts est indifférente en l’espèce, et il ne pourrait être excipé de cette circonstance aucune illégalité ou caractère disproportionné du RSPI, dès lors que ces mesures ne poursuivent pas le même objectif que le RSPI. Les premières mesures visent en effet les nécessités de l’instruction, tandis que le RSPI a pour but de garantir la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire.