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CA/25-0175

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

Le plaignant indique tout d’abord faire l’objet d’un quatrième transfert, ce qui ne lui permettrait pas d’assurer une continuité dans son plan de détention individuel.

La Commission d’appel n’a connaissance que du transfert d’octobre 2024, qui a fait l’objet d’un recours et a été annulé par ses soins.

A la suite de la nouvelle décision prise par la direction générale, le plaignant est à Jamioulx depuis la fin de l’année 2024 et fait désormais l’objet d’un transfert vers Lantin.

Un tel transfert est justifié afin de permettre au plaignant de poursuivre sa détention dans un climat plus serein et de maintenir la continuité de son plan d’exécution de peine.

Le plaignant conteste ensuite la qualification de calomnie et diffamation retenue par la direction générale à l’égard de ses propos. Il ne conteste toutefois pas la teneur de ses écrits. Bien qu’ils n’aient pas donné lieu à une poursuite disciplinaire, ces écrits peuvent néanmoins justifier un tel transfert. Une infraction disciplinaire n’est en effet pas une condition sine qua non à un transfert.

Le plaignant soutient par ailleurs que son transfert l’éloignerait de son plan de reclassement. Toutefois, la prison de Lantin est plus proche de Huy que celle de Jamioulx.

Enfin, le plaignant reproche à la direction générale de ne pas avoir pris en compte la présence à Lantin d’un ancien codétenu, dont il souhaite être séparé. Il ressort toutefois des éléments avancés par la direction générale que ce détenu n’est plus incarcéré dans cet établissement.

Ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de la direction générale ne peut être retenue en l’espèce.