DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION - PROPORTIONNALITE - SURSIS
Bien que non contestés, les faits ne peuvent être qualifiés d’atteinte ou de menace d’atteinte à l’intégrité psychique. Dans ce contexte, embrasser ou câliner n’est pas de nature à porter atteinte ou menacer de porter atteinte à la dignité d’autrui.
Il n’est toutefois pas contesté que l’intimé et sa compagne aient reçu des remarques auxquelles ils n’ont pas obtempéré. Les faits doivent donc être requalifiés en « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ».
Une infraction de la deuxième catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’interdiction de participer aux activités culturelles, sportives ou de détente communes .
Les faits étant requalifiés en une infraction de 2e catégorie, la sanction est illégale et doit être annulée. Ils sont néanmoins établis. Au vu des faits et de l’absence d’antécédent disciplinaire dans le chef de l’intimé, il convient d’y substituer une sanction de 3 jours d’interdiction de participer aux activités communes.
L’article 143, §4 de la loi de principes prévoit que les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis (total ou partiel) pour un délai d’épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire. En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée avec sursis.
L’intimé ayant reconnu les faits et les ayant regrettés en s’engageant à être plus attentif la prochaine fois, il convient d’assortir cette sanction d’un sursis de 3 mois.
Bien que non contestés, les faits ne peuvent être qualifiés d’atteinte ou de menace d’atteinte à l’intégrité psychique. Dans ce contexte, embrasser ou câliner n’est pas de nature à porter atteinte ou menacer de porter atteinte à la dignité d’autrui.
Il n’est toutefois pas contesté que l’intimé et sa compagne aient reçu des remarques auxquelles ils n’ont pas obtempéré. Les faits doivent donc être requalifiés en « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ».
Une infraction de la deuxième catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’interdiction de participer aux activités culturelles, sportives ou de détente communes .
Les faits étant requalifiés en une infraction de 2e catégorie, la sanction est illégale et doit être annulée. Ils sont néanmoins établis. Au vu des faits et de l’absence d’antécédent disciplinaire dans le chef de l’intimé, il convient d’y substituer une sanction de 3 jours d’interdiction de participer aux activités communes.
L’article 143, §4 de la loi de principes prévoit que les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis (total ou partiel) pour un délai d’épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire. En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée avec sursis.
L’intimé ayant reconnu les faits et les ayant regrettés en s’engageant à être plus attentif la prochaine fois, il convient d’assortir cette sanction d’un sursis de 3 mois.