CA/25-0178
Commission d'appel
Beroepscommissie
Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI
En l’espèce, le RSPI du plaignant a été renouvelé en application de l’article 118, §7 de la loi de principes, notamment à condition que le procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité rendent un avis actualisé tous les deux mois. Cette décision de renouvellement doit être prise par la direction générale dans le respect de l’article 118, §3/1 de la loi de principes qui prévoit qu’il doit ressortir des circonstances ou attitudes concrètes du détenu qu’il représente une menace permanente pour la sécurité.
La décision de renouvellement sous RSPI de l’espèce est justifiée sur la base des éléments suivants :
- la condamnation du plaignant du 1er décembre 2022 à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits en lien avec la participation comme dirigeant d’une association criminelle en lien avec les stupéfiants ;
- le mandat d’arrêt décerné à l’encontre du plaignant le 26 juin 2024 du chef de tentative d’assassinat et dirigeant d’une organisation criminelle ;
- le nouveau mandat d’arrêt décerné à l’encontre du plaignant le 20 mai 2025 pour des faits d’assassinat et association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat ;
- une note confidentielle actualisée et transmise le 13 juin 2025 par les services de sécurité.
L’ensemble des éléments précités, particulièrement la note actualisée du 13 juin 2025 consultée par un membre de la Commission d’appel, démontre la menace que continue de représenter le plaignant pour la sécurité.
La décision de renouveler le placement du plaignant sous RSPI est dès lors légale et raisonnable au vu des éléments du dossier, sauf en ce qu’elle impose une mesure d’observation de jour et de nuit laquelle doit être annulée. L’annulation de cette modalité du RSPI est conciliable avec les risques pour la sécurité mis en avant . La nécessité de limiter les contacts du plaignant avec les autres détenus et avec le monde extérieur est justifié ; cette nécessité motive d’ailleurs l’imposition des autres mesures prises dans le cadre du RSPI. L’observation toutes les 60 minutes du plaignant ne présente, quant à elle, aucune utilité à cet égard.
En l’espèce, le RSPI du plaignant a été renouvelé en application de l’article 118, §7 de la loi de principes, notamment à condition que le procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité rendent un avis actualisé tous les deux mois. Cette décision de renouvellement doit être prise par la direction générale dans le respect de l’article 118, §3/1 de la loi de principes qui prévoit qu’il doit ressortir des circonstances ou attitudes concrètes du détenu qu’il représente une menace permanente pour la sécurité.
La décision de renouvellement sous RSPI de l’espèce est justifiée sur la base des éléments suivants :
- la condamnation du plaignant du 1er décembre 2022 à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits en lien avec la participation comme dirigeant d’une association criminelle en lien avec les stupéfiants ;
- le mandat d’arrêt décerné à l’encontre du plaignant le 26 juin 2024 du chef de tentative d’assassinat et dirigeant d’une organisation criminelle ;
- le nouveau mandat d’arrêt décerné à l’encontre du plaignant le 20 mai 2025 pour des faits d’assassinat et association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat ;
- une note confidentielle actualisée et transmise le 13 juin 2025 par les services de sécurité.
L’ensemble des éléments précités, particulièrement la note actualisée du 13 juin 2025 consultée par un membre de la Commission d’appel, démontre la menace que continue de représenter le plaignant pour la sécurité.
La décision de renouveler le placement du plaignant sous RSPI est dès lors légale et raisonnable au vu des éléments du dossier, sauf en ce qu’elle impose une mesure d’observation de jour et de nuit laquelle doit être annulée. L’annulation de cette modalité du RSPI est conciliable avec les risques pour la sécurité mis en avant . La nécessité de limiter les contacts du plaignant avec les autres détenus et avec le monde extérieur est justifié ; cette nécessité motive d’ailleurs l’imposition des autres mesures prises dans le cadre du RSPI. L’observation toutes les 60 minutes du plaignant ne présente, quant à elle, aucune utilité à cet égard.