CA/25-0197
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI XL - MOTIVATION - AVIS MEDICAL
Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes :
i. l’interdiction de prendre part aux activités collectives ;
ii. le contrôle systématique de la correspondance ;
iii. l’exclusion du droit de visite, sauf le droit de visite hebdomadaire de sa mère : afin de permettre un minimum de contact avec sa famille, comme préconisé dans l’avis du psychiatre, l’intéressé aura accès à la visite une fois par semaine avec sa mère sous surveillance, selon les modalités fixées par la direction ;
iv. la privation partielle de l’usage du téléphone ;
v. l’application systématique de la fouille des vêtements ;
vi. le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
Vu la dernière note confidentielle du 21 juin 2025, les mesures (i), (ii), (iv), (v) et (vi) apparaissent comme étant suffisamment motivées et justifiées.
Conformément à la décision rendue par la Commission d’appel le 12 juin 2025, le plaignant n’est plus soumis à des observations de jour et de nuit, et son droit de visite a été assoupli. Le plaignant bénéficie désormais de visites hebdomadaires de sa maman.
Quant aux autres moyens invoqués par le plaignant, ceux-ci ne peuvent être retenus :
-le plaignant considère que l’avis psycho-médical est insuffisant, car il ne présente pas – selon lui – la rigueur requise pour le niveau de risque encouru.
La Commission d’appel n’est toutefois pas compétente pour statuer sur la qualité de l’avis psycho-médical, et celui-ci respecte le prescrit légal en ce qu’il porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du plaignant3.
-le plaignant invoque une violation de ses droits de la défense, car il n’a pas eu accès au contenu des observations hebdomadaires réalisées par la direction et le médecin.
L’article 118 §6 alinéa 2 de la loi de principes prévoit que, pendant toute la durée du placement, le directeur consigne chaque semaine le déroulement du placement dans le registre local. Lors de la visite que lui rendent le directeur et un médecin, en vertu du § 5 de l’article 118, le détenu peut lui-même faire enregistrer dans ce registre des observations concernant son état et sa situation.
Si le plaignant a le droit de faire consigner ses observations dans ce registre, aucune disposition ne lui prévoit l’accès à un tel registre.
De plus, la décision querellée n’est pas justifiée sur la base de ces observations. Les droits de la défense du plaignant n’ont dès lors pas été violés.
-Le plaignant invoque enfin, une violation du principe de subsidiarité et de proportionnalité. Il considère que la décision querellée a été prise d’avance, sans se référer aux observations réalisées, et qu’elle est disproportionnée en ce qu’elle exclut le plaignant du droit de téléphoner et d’avoir certaines activités en commun.
La décision querellée est justifiée – notamment – sur la base d’une note confidentielle du 21 juin 2025. Elle n’a dès lors pas été prise d’avance. Quant à son caractère proportionné, la décision querellée présente deux assouplissements : elle a supprimé les observations de jour comme de nuit et a autorisé le plaignant a recevoir de la visite hebdomadaire de sa maman.
Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes :
i. l’interdiction de prendre part aux activités collectives ;
ii. le contrôle systématique de la correspondance ;
iii. l’exclusion du droit de visite, sauf le droit de visite hebdomadaire de sa mère : afin de permettre un minimum de contact avec sa famille, comme préconisé dans l’avis du psychiatre, l’intéressé aura accès à la visite une fois par semaine avec sa mère sous surveillance, selon les modalités fixées par la direction ;
iv. la privation partielle de l’usage du téléphone ;
v. l’application systématique de la fouille des vêtements ;
vi. le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
Vu la dernière note confidentielle du 21 juin 2025, les mesures (i), (ii), (iv), (v) et (vi) apparaissent comme étant suffisamment motivées et justifiées.
Conformément à la décision rendue par la Commission d’appel le 12 juin 2025, le plaignant n’est plus soumis à des observations de jour et de nuit, et son droit de visite a été assoupli. Le plaignant bénéficie désormais de visites hebdomadaires de sa maman.
Quant aux autres moyens invoqués par le plaignant, ceux-ci ne peuvent être retenus :
-le plaignant considère que l’avis psycho-médical est insuffisant, car il ne présente pas – selon lui – la rigueur requise pour le niveau de risque encouru.
La Commission d’appel n’est toutefois pas compétente pour statuer sur la qualité de l’avis psycho-médical, et celui-ci respecte le prescrit légal en ce qu’il porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du plaignant3.
-le plaignant invoque une violation de ses droits de la défense, car il n’a pas eu accès au contenu des observations hebdomadaires réalisées par la direction et le médecin.
L’article 118 §6 alinéa 2 de la loi de principes prévoit que, pendant toute la durée du placement, le directeur consigne chaque semaine le déroulement du placement dans le registre local. Lors de la visite que lui rendent le directeur et un médecin, en vertu du § 5 de l’article 118, le détenu peut lui-même faire enregistrer dans ce registre des observations concernant son état et sa situation.
Si le plaignant a le droit de faire consigner ses observations dans ce registre, aucune disposition ne lui prévoit l’accès à un tel registre.
De plus, la décision querellée n’est pas justifiée sur la base de ces observations. Les droits de la défense du plaignant n’ont dès lors pas été violés.
-Le plaignant invoque enfin, une violation du principe de subsidiarité et de proportionnalité. Il considère que la décision querellée a été prise d’avance, sans se référer aux observations réalisées, et qu’elle est disproportionnée en ce qu’elle exclut le plaignant du droit de téléphoner et d’avoir certaines activités en commun.
La décision querellée est justifiée – notamment – sur la base d’une note confidentielle du 21 juin 2025. Elle n’a dès lors pas été prise d’avance. Quant à son caractère proportionné, la décision querellée présente deux assouplissements : elle a supprimé les observations de jour comme de nuit et a autorisé le plaignant a recevoir de la visite hebdomadaire de sa maman.