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CA/25-0220

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - COMPENSATION - EXECUTION - IRRECEVABLE - PROCEDURE DE PLAINTES

L’article 158, §4 alinéa 2 prévoit que dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.

La compensation demandée par l’appelant n’est pas légale. Il n’y a dès lors pas lieu d’y faire droit. La décision querellée sur ce point est confirmée.

Quant au fait que l’appelant est placé en changement d’emploi malgré sa plainte déclarée fondée, la non-exécution d’une décision de la Commission des plaintes ne peut pas être considérée comme une décision, un refus ou une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.

La loi de principes ne donne pas le pouvoir aux commissions des plaintes et d’appel d’imposer l’exécution d’une décision de la Commission des plaintes. Le défaut ou le retard d’exécution pourrait toutefois constituer une faute de la part de la direction, de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de la personne détenue.
Cette dernière devrait alors se tourner vers les cours et tribunaux de l’ordre civil.