MESURE D'ORDRE - FOUILLE - RECEVABILITE - SAISIE
Une lettre collective ne peut déroger à la loi de principes.
L’article 108 §1 de la loi de principes prévoit que le détenu peut subir une telle fouille par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives données par le directeur, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
Quand bien même une telle fouille correspond à une mesure de contrôle, elle constitue une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard de l’intimé en application de l’article 109 de la loi de principes.
L’intimé dit dans sa plainte qu’il n’a pas reçu de papier qui confirme qu’on a saisi son traitement.
L’article 108 §4 dit que si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille à corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
Bien que la disposition susmentionnée prévoit la remise d’un document à la saisie d’objets, l’absence de celle-ci ne saurait à elle seule justifier l’illégalité de la fouille et, partant, son annulation.
Une lettre collective ne peut déroger à la loi de principes.
L’article 108 §1 de la loi de principes prévoit que le détenu peut subir une telle fouille par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives données par le directeur, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
Quand bien même une telle fouille correspond à une mesure de contrôle, elle constitue une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard de l’intimé en application de l’article 109 de la loi de principes.
L’intimé dit dans sa plainte qu’il n’a pas reçu de papier qui confirme qu’on a saisi son traitement.
L’article 108 §4 dit que si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille à corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
Bien que la disposition susmentionnée prévoit la remise d’un document à la saisie d’objets, l’absence de celle-ci ne saurait à elle seule justifier l’illégalité de la fouille et, partant, son annulation.