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CA/25-0236

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION - VIE PRIVEE

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à son proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Il n’est pas contesté que le plaignant reçoive régulièrement de la visite de sa famille qui habite la région de Charleroi. L’administration se réfère aux visites de la famille du plaignant en 2022 à la prison d’Anvers pour affirmer que son placement à Ittre ne posera pas de problèmes à cet égard.
Le fait que la famille du plaignant se rende 4 fois à la prison d’Anvers en 3 mois ne donne aucune indication quant aux obstacles que de telles visites rencontreraient 3 ans plus tard en cas de transfert à Ittre.

Outre les visites, la direction de Jamioulx affirme que le plaignant adopte un excellent comportement en détention.

Il ressort du dossier qu’il travaille en tant que servant au sein de l’établissement pénitentiaire. Le plaignant dit aussi suivre une formation.

L’administration pénitentiaire justifie le placement du plaignant à la prison d’Ittre en raison de la surpopulation de la prison de Jamioulx et de son statut de condamné.
La prison de Jamioulx est une maison d’arrêt et une maison de peine.

Au jour de la décision initiale de transfert, elle compte 409 détenus pour 385 lits. Elle est surpeuplée.
La prison d’Ittre compte toutefois 438 détenus pour 414 lits. Elle est donc aussi surpeuplée.

Un tel argument ne peut justifier à lui seul le placement du plaignant.

Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

Les motifs invoqués par l’administration ne sont pas suffisamment justifiés.