TRANSFERT - MOTIVATION - VIE PRIVEE
La décision initiale de transfert justifie le transfèrement du plaignant par le comportement du plaignant.
Le plaignant indique que la direction générale a pris sa décision sur la base d’une situation qui s’est entre-temps améliorée. Il évoque une évolution positive dans son comportement, ce qui n’est pas contesté.
Le plaignant conteste son transfert vers Ittre, car :
- il reçoit de la visite régulièrement ;
- il s’est inscrit à deux formations qui viennent de débuter.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Il n’est pas contesté que le plaignant reçoit régulièrement de la visite de sa famille.
Si la prison d’Ittre n’est pas loin de celle de Haren, elle est néanmoins difficilement accessible en transports en commun. En effet, un trajet de la prison de Haren vers celle d’Ittre nécessite environ 1h40 pour un seul trajet et au minimum trois correspondances en transports en commun.
De plus, le plaignant dit avoir débuté deux formations, ce qui démontre une attitude proactive et positive quant à sa détention et son plan de réinsertion.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée n’apparait plus justifiée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision querellée, le recours étant fondé.
La décision initiale de transfert justifie le transfèrement du plaignant par le comportement du plaignant.
Le plaignant indique que la direction générale a pris sa décision sur la base d’une situation qui s’est entre-temps améliorée. Il évoque une évolution positive dans son comportement, ce qui n’est pas contesté.
Le plaignant conteste son transfert vers Ittre, car :
- il reçoit de la visite régulièrement ;
- il s’est inscrit à deux formations qui viennent de débuter.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Il n’est pas contesté que le plaignant reçoit régulièrement de la visite de sa famille.
Si la prison d’Ittre n’est pas loin de celle de Haren, elle est néanmoins difficilement accessible en transports en commun. En effet, un trajet de la prison de Haren vers celle d’Ittre nécessite environ 1h40 pour un seul trajet et au minimum trois correspondances en transports en commun.
De plus, le plaignant dit avoir débuté deux formations, ce qui démontre une attitude proactive et positive quant à sa détention et son plan de réinsertion.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée n’apparait plus justifiée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision querellée, le recours étant fondé.