DISCIPLINAIRE
L’appelant conteste le contenu des rapports au directeur ayant mené à la sanction disciplinaire du 2 mai 2025.
Ceux-ci sont circonstanciés et font état de la présence de témoins. Les allégations de l’appelant ne permettent pas de remettre en cause leur crédibilité ni la régularité de la procédure disciplinaire.
L’appelant conteste le contenu des rapports au directeur ayant mené à la sanction disciplinaire du 2 mai 2025.
Ceux-ci sont circonstanciés et font état de la présence de témoins. Les allégations de l’appelant ne permettent pas de remettre en cause leur crédibilité ni la régularité de la procédure disciplinaire.