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CA/25-0284

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

L’intimé a été sanctionné de 30 jours d’IES pour l’infraction suivante :
« La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ».

La décision querellée annule la sanction disciplinaire au motif qu’elle se base sur un cumul d’infractions, à savoir la possession et le trafic de substances interdites par la loi, et ce, alors que cette dernière infraction n’est pas établie.

La loi de principes ne distingue pas l’infraction de possession de celle du trafic. En effet, l’intitulé de l’infraction est « la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ».

De plus, la motivation de la sanction explique le soupçon de trafic par la quantité de stupéfiants retrouvée. Certes, l’intimé conteste, mais le fait qu’un tel trafic soit avéré ou non, n’entache pas la motivation de la sanction. En effet, sans affirmer l’existence d’un trafic ou non, l’appelant explique qu’au vu de la quantité, un trafic peut être soupçonné.

La possession de substances interdites par la loi est établie. Elle est constatée par un rapport au directeur et confirmée par les aveux de l’intimé.

Sans se prononcer sur l’existence d’un trafic ou non, l’infraction susmentionnée est établie.

La sanction infligée est dès lors légale puisqu’une infraction de 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .

Quant à son caractère raisonnable et proportionné, aucune information n’est donnée quant aux antécédents disciplinaires de l’intimé. Par conséquent, la sanction apparait comme étant disproportionnée. Il convient de la réduire de moitié, soit à 15 jours d’IES.