MESURE D'ORDRE - EMPLOI - AUDI ALTERAM PARTEM
Le Conseil d’Etat a déjà précisé antérieurement que « le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore fautil que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe » .
Une décision liée à l’emploi d’un détenu est toujours une mesure grave prise à son égard, et ce, même si l’intimé conserve un emploi. En effet, en changeant d’emploi, l’intimé perd ses responsabilités et, éventuellement, la rémunération dont il bénéficiait dans son emploi précédent.
Il ressort toutefois du dossier que l’intimé ne conteste pas formellement les faits. Il reconnait en effet avoir des difficultés relationnelles avec Monsieur D. et des soucis avec ses permissions de sortie. Il considère la décision comme étant disproportionnée au regard des faits, mais il ne fournit pas davantage d’éléments de contestations. Il affirme qu’il souhaite uniquement avoir un emploi.
Entendre l’intimé n’était dès lors d’aucune utilité en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, la mesure d’ordre de retrait d’emploi prise par l’appelant à l’égard de l’intimé sans l’entendre est légale et ne viole pas le principe général de droit audi alteram partem.
Le Conseil d’Etat a déjà précisé antérieurement que « le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore fautil que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe » .
Une décision liée à l’emploi d’un détenu est toujours une mesure grave prise à son égard, et ce, même si l’intimé conserve un emploi. En effet, en changeant d’emploi, l’intimé perd ses responsabilités et, éventuellement, la rémunération dont il bénéficiait dans son emploi précédent.
Il ressort toutefois du dossier que l’intimé ne conteste pas formellement les faits. Il reconnait en effet avoir des difficultés relationnelles avec Monsieur D. et des soucis avec ses permissions de sortie. Il considère la décision comme étant disproportionnée au regard des faits, mais il ne fournit pas davantage d’éléments de contestations. Il affirme qu’il souhaite uniquement avoir un emploi.
Entendre l’intimé n’était dès lors d’aucune utilité en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, la mesure d’ordre de retrait d’emploi prise par l’appelant à l’égard de l’intimé sans l’entendre est légale et ne viole pas le principe général de droit audi alteram partem.