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CA/25-0311

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI

Si les condamnations et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier le RSPI, les éléments avancés dans la note confidentielle du 22 octobre 2025 démontrent la menace permanente que représente le plaignant pour la sécurité tant interne qu’externe.

Le RSPI soumet le plaignant aux mesures suivantes : i) interdiction de prendre part aux activités communes, ii) le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, iii) l’exclusion du droit de visite hormis les enfants mineurs du plaignant, iv) la privation partielle de l'usage du téléphone, v) l’application systématique de la fouille des vêtements, vi) l’observation durant la journée et la nuit, toutes les soixante minutes, vii) le séjour obligatoire dans l’espace de séjour qui lui est attribué.

Si les mesures i) à (v) et la mesure (vii) sont suffisamment motivées et justifiées eu égard à la nécessité de limiter ou contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et d’autres tiers, la mesure d’observation de jour et de nuit ne présente aucune utilité au but poursuivi et ne peut être justifiée sur base de la note confidentielle consultée par un membre de la Commission d’appel.